Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144d5
- Date
- 25 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière du docteur X... (la société) a chargé M. Y... d'une mission complète d'architecte pour l'édification d'un immeuble ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y... a demandé que Mme Z..., gérante de la société, soit condamnée à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le montant des honoraires dont il n'avait pu obtenir le règlement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société avait sollicité un prêt dont la banque avait subordonné l'octroi à de nombreuses et importantes garanties, que celles-ci n'ayant pas été présentées, le prêt n'avait pas été obtenu, que de plus la banque avait mis la société en demeure de s'acquitter de sa position débitrice, qu'en dépit de ces circonstances difficiles la gérante avait affirmé par lettre circulaire adressée à l'architecte et aux entreprises que la banque allait donner une réponse favorable, qu'elle avait ainsi manqué au comportement avisé qui aurait dû être le sien et laissé délibérément s'aggraver le passif de la société vis-à-vis notamment de l'architecte et qu'elle était responsable de la perte de la créance de celui-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que Mme Z... ait intentionnellement commis une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1850 du Code civil ; Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société ne peut être retenue à l'égard d'un tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière du docteur X... (la société) a chargé M. Y... d'une mission complète d'architecte pour l'édification d'un immeuble ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y... a demandé que Mme Z..., gérante de la société, soit condamnée à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le montant des honoraires dont il n'avait pu obtenir le règlement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société avait sollicité un prêt dont la banque avait subordonné l'octroi à de nombreuses et importantes garanties, que celles-ci n'ayant pas été présentées, le prêt n'avait pas été obtenu, que de plus la banque avait mis la société en demeure de s'acquitter de sa position débitrice, qu'en dépit de ces circonstances difficiles la gérante avait affirmé par lettre circulaire adressée à l'architecte et aux entreprises que la banque allait donner une réponse favorable, qu'elle avait ainsi manqué au comportement avisé qui aurait dû être le sien et laissé délibérément s'aggraver le passif de la société vis-à-vis notamment de l'architecte et qu'elle était responsable de la perte de la créance de celui-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que Mme Z... ait intentionnellement commis une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit Mme Z... responsable du préjudice subi par M. Y... consécutivement à ses fautes de gestion, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137244bcd580146774144d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel