Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414484
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2002) d'avoir homologué un état liquidatif établi le 29 janvier 1999 et d'avoir ainsi fait courir et capitalisé à compter du 10 février 1992 les intérêts au taux légal relatifs à l'indemnité d'occupation ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif et de l'avoir condamnée en conséquence à payer une certaine somme à M. X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 12 novembre 1970 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé le 14 mai 1985 ; qu'un arrêt du 28 septembre 1993 a désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et à l'apurement des comptes résultant du régime matrimonial ; qu'un jugement du 6 mai 1998 passé en force de chose jugée a tranché les difficultés relatives à la liquidation de l'indivision, a donné en conséquence mission aux notaires liquidateurs de tenir compte des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis et des remboursements des emprunts destinés à en financer l'acquisition, et a déclaré Mme Y... redevable envers l'indivision, à compter du 10 février 1992, d'une indemnité d'occupation avec capitalisation des intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2002) d'avoir homologué un état liquidatif établi le 29 janvier 1999 et d'avoir ainsi fait courir et capitalisé à compter du 10 février 1992 les intérêts au taux légal relatifs à l'indemnité d'occupation ; Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif et de l'avoir condamnée en conséquence à payer une certaine somme à M. X... ; Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 6 mai 1998, qui n'avait tranché que les difficultés relatives à la liquidation de l'indivision, avait donné mission aux notaires désignés d'établir un état liquidatif conforme aux solutions qu'il énonçait, après avoir rejeté l'argumentation développée par Mme Y... et tendant à obtenir la rémunération de sa participation à l'activité professionnelle de M. X..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que, cette décision étant passée en force de chose jugée, Mme Y... n'était pas recevable à contester l'état liquidatif en reprenant la même argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X... ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137244acd58014677414484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel