Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414477
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a assigné la Banque nationale de Paris (BNP), devenue la BNP Paribas, en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 septembre 2001) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que suivant les dispositions, applicables en la cause, de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que la cour d'appel a dès lors à bon droit retenu que la contestation, élevée le 18 novembre 1998, de la validité de l'offre de crédit du 18 août 1995, était irrecevable comme forclose, la reconnaissance de dette du 9 septembre 1997 n'ayant pu avoir pour effet d'interrompre le délai de forclusion qui était alors expiré ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué relève, quant aux conditions d'octroi du crédit résultant de l'offre préalable du 18 août 1995, que M. X... avait déclaré 120 000 francs de revenus nets par an et 39 600 francs de charges totales nettes incluant celles liées au crédit demandé et retient plus généralement que les facilités qui lui avaient été accordées par sa banque l'avaient été à sa demande et au vu des éléments qu'il avait lui-même produits ; que, contrairement à ce que soutient le moyen en sa première branche, la banque n'avait pas à vérifier la réalité des déclarations de M. X... ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué constate que M. X... ne justifiait d'aucun préjudice matériel précisément évalué et fait état d'un préjudice moral totalement inconsistant, de sorte que l'absence de motifs alléguée quant à l'une des fautes reprochées à la banque est sans influence sur la solution du litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137244acd58014677414477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel