Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414457
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à la société Comptoir d'exportation Transfrance de leur désistement en tant qu'il est dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 7 mars 2003), que M. Z... s'est porté caution de deux prêts consentis par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) à la société Merugom (la société) dont il était le gérant ; que, le 7 janvier 1988, M. Z... a cédé à la société Comptoir d'exportation Transfrance (société Transfrance) les parts sociales qu'il détenait dans la société et a été remplacé dans la gérance par M. X..., président du conseil d'administration de la société Transfrance ; que des démarches ont été entreprises par MM. X... et Z... pour obtenir la décharge des cautionnements de M. Z... ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, le CEPME a assigné en paiement M. Z..., qui a appelé en garantie M. X... et la société Transfrance ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... et la société Transfrance reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à relever et garantir M. Z... des condamnations à paiement prononcées à son encontre au profit du CEPME, alors, selon le moyen : 1 / que toute décision doit préciser le fondement légal et factuel de la solution retenue ; que si la cour d'appel a constaté que l'engagement litigieux comportait deux obligations différentes, l'une de reprise du cautionnement, l'autre de sous-cautionnement, elle s'est néanmoins bornée à affirmer qu'en conséquence de l'engagement souscrit, M. X... et la société Transfrance devront garantir et relever solidairement indemne M. Z... des condamnations à paiement prononcées contre lui au profit du CEPME ; qu'en se prononçant par de tels motifs ne permettant pas de déterminer si la condamnation de M. X... résultait de l'exécution de l'engagement de reprise du cautionnement ou de l'engagement de sous-cautionnement, ni de vérifier si les conditions de forme et de mise en uvre de ces obligations étaient remplies, bien que chacun de ces deux engagements répondait à des conditions de forme et de mise en uvre distinctes, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant celle-ci de base légale au regard des articles 1137 et 1326 du Code civil ; 2 / que l'engagement par lequel une partie s'oblige à "faire le nécessaire pour se substituer au vendeur de parts sociales dans les cautions que ceux-ci auraient pu donner au profit de la société" met à la charge du débiteur une obligation de moyens ; que dès lors, en condamnant M. X... et la société Transfrance à relever indemne M. Z... des condamnations prononcées à son encontre, sans rechercher ni établir sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du Code civil ; 3 / que le sous-cautionnement est un cautionnement dont la validité formelle exige le respect des prescriptions de l'article 1326 du Code civil ; qu'en condamnant ainsi M. X..., non-commerçant, à relever indemne M. Z... des condamnations prononcées à son encontre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte litigieux, dépourvu de la mention en chiffres et en lettres de la somme cautionnée, ne pouvait établir à son égard l'existence d'un cautionnement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1326 du Code civil ; 4 / que le juge doit respecter en toute circonstance le principe du contradictoire ; qu'en condamnant ainsi la société Transfrance à relever indemne M. Z... des condamnations prononcées à son encontre, sans rechercher sur ce point les observations des parties, bien que M. Z... n'avait jamais sollicité la condamnation de la société Transfrance au titre de l'exécution d'un engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que l'acte litigieux signé par M. X... visait, d'une part, l'engagement de faire le nécessaire, dès la cession des parts sociales composant le capital de la société, pour se substituer aux vendeurs de ces parts dans les cautions que ceux-ci auraient pu donner au profit de la société cédée et précisait, d'autre part : "par ailleurs, je m'oblige dès à présent irrévocablement à contre-cautionner les vendeurs dans tous leurs engagements dans l'attente de cette mise en place définitive de cette substitution" ; qu'en condamnant ainsi la société Transfrance à relever indemne M. Z... des condamnations prononcées à son encontre, sans rechercher si l'emploi de la formule "par ailleurs" n'impliquait pas que l'engagement ainsi souscrit n'était pas, en toute hypothèse, personnel à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain, que l'acte que M. Z... oppose à M. X... et à la société Transfrance, signé par M. X... et revêtu du cachet de la société, peut être analysé comme un accessoire du traité de cession par lequel M. X... s'engage tant personnellement qu'en sa qualité de gérant social de l'acquéreur des parts de la société à "faire le nécessaire" pour se substituer aux vendeurs dans les cautionnements souscrits par ceux-ci au profit de la société cédée et qu'outre cette obligation de faire, il s'est également obligé à contre-cautionner "dès à présent" et "irrévocablement" les vendeurs dans "tous leurs engagements" dans l'attente de la mise en place définitive de cette substitution, ce qui signifie que son obligation à garantir les cautions initiales contre toute action en paiement a pris effet en concomitance de la cession et avant même l'accomplissement des diligences nécessaires à la substitution ; qu'ayant encore relevé que M. Z... sollicitait la garantie de la société Transfrance et de M. X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant social, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la cinquième branche et qui n'était pas tenue d'effectuer celle dont fait état la deuxième branche que sa décision rendait inopérante, en a déduit, sans violer le principe de la contradiction, qu'en conséquence de l'engagement souscrit, M. X... et la société Transfrance devaient garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui au profit du CEPME ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, le 7 janvier 1988, M. Z... a cédé à la société Transfrance les parts sociales qu'il détenait dans la société Merugom et a été remplacé dans la gérance par M. X..., président du conseil d'administration de la société Transfrance, l'arrêt retient que la cause comme l'objet de l'acte litigieux, signé par M. X..., permettent de le rapporter précisément à cette cession et de le tenir pour contemporain de celle-ci et qu'il résulte du corps du texte qu'il porte exclusivement sur les cautionnements donnés par les vendeurs au profit de la société Merugom ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le commencement de preuve constitué par la signature de l'acte de sous-cautionnement était complété par l'élément extrinsèque tenant aux fonctions exercées par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... et la société Transfrance reprochent encore à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l'omission par la banque de son obligation d'information de la caution, alors, selon le moyen, que la déchéance des intérêts contractuels n'est pas la sanction exclusive de l'omission des informations prévues par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, laquelle peut donner lieu à une réparation plus importante dès lors qu'il apparaît que la faute du banquier a causé un préjudice autre ou plus important que celui réparé par application de l'article précité ; qu'en décidant ainsi que l'inexécution des prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne pouvait pas ouvrir contre l'établissement de crédit d'autre sanction que la perte des intérêts contractuels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d'information de la caution, pendant sept années consécutives, n'avait pas eu pour effet de faire perdre à cette dernière une chance d'obtenir la finalisation de la reprise de cautionnement et d'être ainsi déliée de son engagement, préjudice à la fois distinct et plus important que celui réparé par application de l'article L. 313-22 du Code précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'inexécution des prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, n'ouvre contre l'établissement de crédit pas d'autre sanction que la perte des intérêts contractuels ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'était pas allégué ni démontré que le créancier aurait commis un dol ou une faute lourde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Comptoir d'exportation Transfrance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Comptoir d'exportation Transfrance à payer à M. Z... la somme globale de 1 800 euros et à la société CEPME la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 313-22 du Code précitéarticle L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle 1134 du Code civilarticle 1326 du Code civilarticle 1137 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel