Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414443
- Date
- 22 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme El X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) qui a refusé de faire droit à sa demande de validation de périodes de travail accomplies par son époux en Algérie, alors, selon le moyen, que l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 dispose que le délai de recours ouvert à un requérant contre une décision refusant de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle est d'un mois à compter du jour de la notification de cette décision à l'intéressé ; qu'en l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme El X... a été rejetée le 30 octobre 2002 et lui a été notifiée le lendemain, soit le 31 octobre 2002 ; que l'appelante disposait ainsi d'un délai expirant le 1er décembre 2002 pour introduire un recours contre cette décision ; qu'en tenant dès lors son audience le 27 novembre 2002, moins d'un mois après la notification de la décision de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle à Mme El X... et en retenant, pour confirmer le jugement de première instance, que la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'appelante avait été rejetée, la cour d'appel a privé Mme El X... du recours légal dont elle disposait, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme El X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) qui a refusé de faire droit à sa demande de validation de périodes de travail accomplies par son époux en Algérie, alors, selon le moyen, que l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 dispose que le délai de recours ouvert à un requérant contre une décision refusant de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle est d'un mois à compter du jour de la notification de cette décision à l'intéressé ; qu'en l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme El X... a été rejetée le 30 octobre 2002 et lui a été notifiée le lendemain, soit le 31 octobre 2002 ; que l'appelante disposait ainsi d'un délai expirant le 1er décembre 2002 pour introduire un recours contre cette décision ; qu'en tenant dès lors son audience le 27 novembre 2002, moins d'un mois après la notification de la décision de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle à Mme El X... et en retenant, pour confirmer le jugement de première instance, que la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'appelante avait été rejetée, la cour d'appel a privé Mme El X... du recours légal dont elle disposait, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle est fondée sur l'absence de justificatifs attendus de Mme El X... et non sur l'irrecevabilité manifeste ou le mal-fondé de l'action intentée par elle, seuls motifs ouvrant un recours à l'intéressée elle-même, aux termes des articles 23, alinéa 3, et 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R.142-19 et R.142-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le secrétariat-greffe de la cour d'appel saisie à la suite du recours exercé à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre de notification recommandée avec accusé de réception et qu'en cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme El X..., convoquée pour la première fois à l'audience du 27 novembre 2002, n'a pas déféré à cette convocation ; que la cour d'appel, constatant son absence, a néanmoins retenu l'affaire et rendu son arrêt contradictoire le 11 décembre 2002 ; Qu'en statuant dans ces conditions, alors que Mme El X..., n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (CMSAIDF) et la service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel