Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143d1
- Date
- 24 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit municipal de Nantes a interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution, qui, statuant sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement dans la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. X..., avait fixé sa créance ainsi que celle de divers autres créanciers, en avait écarté d'autres et avait précisé les modalités de remboursement des dettes ; que la cour d'appel a réformé le jugement en ce qu'il avait fixé la créance du Crédit municipal à une certaine somme, a fixé cette créance à une somme supérieure, a précisé les modalités de son remboursement par M. X... et a confirmé le jugement pour le surplus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les allégations du Crédit municipal devant la cour d'appel, selon lesquelles il n'aurait pas respecté un précédent plan étaient erronées ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, sans tenir compte du changement intervenu dans sa situation familiale dont il avait avisé la cour d'appel par télécopie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit municipal de Nantes a interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution, qui, statuant sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement dans la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. X..., avait fixé sa créance ainsi que celle de divers autres créanciers, en avait écarté d'autres et avait précisé les modalités de remboursement des dettes ; que la cour d'appel a réformé le jugement en ce qu'il avait fixé la créance du Crédit municipal à une certaine somme, a fixé cette créance à une somme supérieure, a précisé les modalités de son remboursement par M. X... et a confirmé le jugement pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les allégations du Crédit municipal devant la cour d'appel, selon lesquelles il n'aurait pas respecté un précédent plan étaient erronées ; Mais attendu que le Crédit muncipal se prévalait du non respect d'un précédent plan pour voir déclarer la demande de M. X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement irrecevable ; que la cour d'appel ayant rejeté ce moyen, le grief est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, sans tenir compte du changement intervenu dans sa situation familiale dont il avait avisé la cour d'appel par télécopie ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à prendre en compte des éléments portés à sa connaissance après la clôture des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais,sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la créance du Crédit agricole et aux modalités d'apurement des dettes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui contestait le montant de la somme réclamée par le Crédit agricole et demandait que sa dette envers la Trésorerie de Montoir soit prise en compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE sauf en ses dispositions fixant le montant des créances de la société Solendi, de la SCP Parent, Bouvatier et Carlier, de la CAF de Loire-Atlantique, du Crédit municipal de Nantes, de la SCP Tinière, Lambert et Limousin, de la CPAM de Saint-Nazaire, et du Fonds de garantie et en celles écartant les créances des sociétés Cape, Sofinco Anap et de Mme Gilberte X..., l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit municipal de Nantes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
Référence
61372449cd580146774143d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel