Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143c6
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que l'EARL X... et les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2003) d'avoir estimé que le manquement de Loïk Y..., notaire, aux droits duquel se trouvent les consorts Y... à son obligation de conseil et d'information quant à la fiscalité applicable à l'opération qu'il avait instrumentée avait causé à l'EARL X... un préjudice qui n'était pas égal au complément des droits dont elle était redevable à l'égard de l'administration fiscale, prétexte pris qu'il n'était pas justifié de la possibilité d'obtenir une baisse du prix de vente ou de choisir de renoncer à l'opération ou d'adopter un autre montage, quand, selon le moyen, l'obligation pour l'acquéreur de s'acquitter des droits réellement dus résultait directement de la situation dommageable née du manquement de l'officier ministériel ayant induit l'acquéreur en erreur, de sorte que le préjudice en découlant était certain et que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que l'EARL X... et les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2003) d'avoir estimé que le manquement de Loïk Y..., notaire, aux droits duquel se trouvent les consorts Y... à son obligation de conseil et d'information quant à la fiscalité applicable à l'opération qu'il avait instrumentée avait causé à l'EARL X... un préjudice qui n'était pas égal au complément des droits dont elle était redevable à l'égard de l'administration fiscale, prétexte pris qu'il n'était pas justifié de la possibilité d'obtenir une baisse du prix de vente ou de choisir de renoncer à l'opération ou d'adopter un autre montage, quand, selon le moyen, l'obligation pour l'acquéreur de s'acquitter des droits réellement dus résultait directement de la situation dommageable née du manquement de l'officier ministériel ayant induit l'acquéreur en erreur, de sorte que le préjudice en découlant était certain et que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'aucun préjudice ne pouvant découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'était pas justifié par l'EARL X... que, même correctement informée du montant des droits réellement dus à l'administration fiscale, elle disposait d'une possibilité de s'y soustraire ou d'acquitter des droits moindres, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL X... et les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL X... et des consorts X... et les condamnent à payer aux consorts Y... et aux Mutuelles du Mans la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372449cd580146774143c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel