Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143c1
- Date
- 15 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajoutée par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 et devenue l'article L. 313-22, in fine, du Code monétaire et financier ; Attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif, de sorte qu'à défaut de prévision expresse de la loi, ce texte, s'il est d'application immédiate, n'a pas vocation à régir des situations consommées avant la date de son entrée en vigueur ; Attendu que, selon actes sous seing privé des 25 mai 1990 et 5 décembre 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a consenti à M. Gérard X..., agriculteur, deux prêts à caractère professionnel, dont le remboursement a donné lieu à des réaménagements constatés, pour le second prêt, par acte sous seing privé du 3 décembre 1994 et, pour le premier prêt, par acte sous seing privé du 8 novembre 1997 ; qu'en vertu d'actes sous seing privé des 25 mai 1990, 5 décembre 1991, 21 décembre 1994 et 12 novembre 1997, Mme Renée X... s'est portée caution solidaire des obligations ainsi souscrites par M. Gérard X... à l'égard de la banque ; qu'en raison de la défaillance de M. Gérard X..., la banque a, sur le fondement des cautionnements souscrits par Mme Renée X..., assigné celle-ci en paiement de sa créance à l'égard de ce dernier ; que la cour d'appel, devant laquelle Mme Renée X..., se prévalant du défaut d'accomplissement par la banque de la formalité prévue à l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1984, concluait à la déchéance des intérêts dus à celle-ci, a accueilli cette prétention ; Attendu que pour déterminer le montant de la créance de la banque à l'égard de Mme Renée X..., la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, telles que modifiées par la loi du 25 juin 1999, qui a un caractère interprétatif, sont applicables aux cautionnements antérieurs, de sorte qu'il convient d'imputer les paiements effectués par le débiteur principal, tels que figurant aux tableaux d'amortissement produits par la banque, prioritairement au principal de la dette ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces tableaux d'amortissement que certains des paiements émanant de M. Gérard X... avaient été faits antérieurement à l'entrée en vigueur du texte susvisé, en sorte que la règle d'imputation édictée par ce texte n'avait pas vocation à régir de tels paiements, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition prononçant condamnation à l'encontre de Mme Renée X..., l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372449cd580146774143c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA