Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143bc
- Date
- 1 février 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2001), que par acte du 23 mars 1998, le fonds de commerce de la société PFA produits alimentaires ( la société ) a été cédé à la société UC-MB ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 1998, le liquidateur a demandé au notaire ayant rédigé l'acte et reçu les fonds à titre de séquestre de lui remettre ces fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen : 1 / que la représentation du débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, pour l'exercice de tous droits et actions concernant son patrimoine est une règle d'ordre public imposée par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce ; que ces dispositions priment celles de la loi du 17 mars 1909, aujourd'hui codifiée en les articles L. 141-5 et suivants du même Code ; qu'il en résulte que le prix de cession d'un fonds de commerce réalisée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire doit être transmis au liquidateur judiciaire, qui est seul habilité à recevoir les déclarations de créances, à contester les oppositions faites antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à répartir les fonds entre les créanciers ; qu'en énonçant qu'il résulte de la combinaison de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 et de la loi du 17 mars 1909 que le liquidateur ne peut recevoir du débiteur, qui n' a pas la plénitude de l'administration du prix de vente, plus de droits que celui-ci et que le détenteur du prix de cession, en l'espèce un notaire, ne peut se voir priver de la mission qui lui incombe en tant que séquestre, les opposants devant faire une déclaration de créance entre les mains du syndic et la distribution du prix par le notaire devant s'opérer de concert avec le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce ; 2 / qu'il résulte de l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 que les fonds dus au débiteur consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers doivent être transférés avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent, sur le compte de dépôt ouvert par le liquidateur, d'une part, qu'il résulte de ce texte que le notaire, séquestre du prix du vente n'avait plus aucun pouvoir pour la distribution du prix de cession du fonds de commerce et que les fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations par ce tiers détenteur devaient être transférés au liquidateur ; qu'en énonçant que le détenteur du prix de cession, qui en l'espèce est un notaire, la Caisse des dépôts et consignations n'étant que simplement dépositaire des fonds en vertu d'un accord amiable des parties, ne peut se voir priver de la mission qui lui incombe en tant que séquestre, d'autant plus qu'il est un tiers par rapport au liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'en énonçant que l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 n'est pas un texte applicable à l'espèce, les fonds en cause n'ayant pas été versés à la Caisse des dépôts aux fins de consignation par des tiers, bien qu'elle relevait que le notaire détenteur des fonds en qualité de séquestre était un tiers par rapport au liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2001), que par acte du 23 mars 1998, le fonds de commerce de la société PFA produits alimentaires ( la société ) a été cédé à la société UC-MB ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 1998, le liquidateur a demandé au notaire ayant rédigé l'acte et reçu les fonds à titre de séquestre de lui remettre ces fonds ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen : 1 / que la représentation du débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, pour l'exercice de tous droits et actions concernant son patrimoine est une règle d'ordre public imposée par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce ; que ces dispositions priment celles de la loi du 17 mars 1909, aujourd'hui codifiée en les articles L. 141-5 et suivants du même Code ; qu'il en résulte que le prix de cession d'un fonds de commerce réalisée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire doit être transmis au liquidateur judiciaire, qui est seul habilité à recevoir les déclarations de créances, à contester les oppositions faites antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à répartir les fonds entre les créanciers ; qu'en énonçant qu'il résulte de la combinaison de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 et de la loi du 17 mars 1909 que le liquidateur ne peut recevoir du débiteur, qui n' a pas la plénitude de l'administration du prix de vente, plus de droits que celui-ci et que le détenteur du prix de cession, en l'espèce un notaire, ne peut se voir priver de la mission qui lui incombe en tant que séquestre, les opposants devant faire une déclaration de créance entre les mains du syndic et la distribution du prix par le notaire devant s'opérer de concert avec le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce ; 2 / qu'il résulte de l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 que les fonds dus au débiteur consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers doivent être transférés avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent, sur le compte de dépôt ouvert par le liquidateur, d'une part, qu'il résulte de ce texte que le notaire, séquestre du prix du vente n'avait plus aucun pouvoir pour la distribution du prix de cession du fonds de commerce et que les fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations par ce tiers détenteur devaient être transférés au liquidateur ; qu'en énonçant que le détenteur du prix de cession, qui en l'espèce est un notaire, la Caisse des dépôts et consignations n'étant que simplement dépositaire des fonds en vertu d'un accord amiable des parties, ne peut se voir priver de la mission qui lui incombe en tant que séquestre, d'autant plus qu'il est un tiers par rapport au liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'en énonçant que l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 n'est pas un texte applicable à l'espèce, les fonds en cause n'ayant pas été versés à la Caisse des dépôts aux fins de consignation par des tiers, bien qu'elle relevait que le notaire détenteur des fonds en qualité de séquestre était un tiers par rapport au liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le prix de vente avait été versé au notaire en qualité de séquestre, l'arrêt retient que les sommes séquestrées ne sont pas entrées dans le patrimoine de la société et a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu , en second lieu, qu'ayant constaté que le prix avait été remis au notaire en qualité de séquestre, puis d'un commun accord entre les parties, déposé à la Caisse des dépôts et consignations avec ordre de placement, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Leblanc Lehericy Herbaut, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thierry X... et Cédric X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372449cd580146774143bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel