Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143af
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 21 190 413 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande déposé le 23 juin 2003 et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen, pris en trois branches, tel qu'il figure au mémoire déposé le 4 août 2003 et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société GE Money bank de sa reprise d'instance ; Attendu que par acte notarié du 24 novembre 1988, la banque Sovac immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société GE Capital bank, devenue la société GE Money bank, a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt de 1 390 000 francs (211 904,13 euros), destiné à l'acquisition d'un immeuble et remboursable en 240 mensualités, à un taux d'intérêt ajustable ; que le prêteur ayant fait délivrer aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie immobilière le 1er septembre 2000, M. X... a sollicité la déchéance des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2002) a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite et a autorisé la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande déposé le 23 juin 2003 et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen manque en fait en ce qu'il énonce qu'il résulte des constatations des juges du fond que les parties ont, après renégociation des conditions du prêt initial, substitué à compter du 2 février 1994 un taux fixe au taux ajustable, alors que la cour d'appel a exclu l'existence d'une renégociation en considérant que l'application d'un taux fixe ne constituait pas une modification substantielle du contrat au regard de la faculté d'option de l'emprunteur, prévue par les conditions générales du contrat de prêt ; Sur le moyen, pris en trois branches, tel qu'il figure au mémoire déposé le 4 août 2003 et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la demande de l'emprunteur, présentée par voie d'action ou d'exception, tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 du Code de la consommation est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4.1 du Code de commerce, qui court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises a, en l'espèce, retenu que la substitution, à compter du 25 février 1994, d'un taux fixe au taux variable précédemment appliqué n'était que l'application de stipulations initialement convenues et en a exactement déduit que l'exercice de cette option par l'emprunteur ne devait pas donner lieu à remise d'une nouvelle offre préalable susceptible par là même de modifier le point de départ du délai de prescription ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt attaqué, constatant que M. X... avait sollicité la déchéance des intérêts par un dire du 20 novembre 2000, plus de dix ans après la signature de l'acte du prêt du 24 novembre 1988, déclare cette demande irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société GE Money bank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372449cd580146774143af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel