Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414350
- Date
- 25 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrégularité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que M. Jean X..., Mme Y... épouse X... et Mme Y... épouse Z..., qui ont déclaré se pourvoir le 11 mars 2004 contre une ordonnance rendue le 19 septembre 2003 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, aient notifié dans la huitaine ce pourvoi au Service départemental d'incendie et de secours du Loiret, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE M. Jean X..., Mme A... épouse X... et Mme Y... épouse Z... déchus de leur pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Jean X..., Mme A... épouse X... et Mme Y... épouse Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Service départemental d'incendie et de secours du Loiret ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372448cd58014677414350
Données disponibles
- Texte intégral
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