Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741433c
- Date
- 14 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés à verser certaines sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (CRCAM) ; que le conseiller de la mise en état a déclaré leur appel irrecevable comme tardif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, statuant sur déféré de cette ordonnance, de l'avoir confirmée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés à verser certaines sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (CRCAM) ; que le conseiller de la mise en état a déclaré leur appel irrecevable comme tardif ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, statuant sur déféré de cette ordonnance, de l'avoir confirmée ; Mais attendu que, répondant aux conclusions de M. et Mme X..., la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte de signification à avocat mentionnait expressément que celle-ci avait été effectuée à la requête de M. Y... Z... "avocat associé de la SCP A CJA Beucher", a relevé, justifiant sa décision, que la signification n'avait pas été effectuée par l'avocat personnellement ; Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend celui-ci inopérant en sa troisième branche ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372448cd5801467741433c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel