Cour de Cassation · comm — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414329
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 2 226 722 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Esnault Cacitti, devenue la société Esnault Caen, avait ouvert un compte au Crédit industriel de Normandie (la banque) et avait donné le 19 décembre 1995 à sa salariée Mme X..., tous pouvoirs à l'effet notamment d'émettre des chèques ; que cette dernière a détourné à son profit des fonds en émettant d'octobre 1996 à décembre 1997 trente six chèques sur le compte de son employeur et, pour ces faits, a été déclarée coupable d'abus de confiance ; que la société Esnault Caen a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant de ne pas avoir contrôlé la régularité formelle des chèques litigieux ; que celle-ci a invoqué de son côté les négligences de la société dans la surveillance de ses chéquiers et de l'activité de sa salariée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société Esnault Caen une somme de 22 267,22 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le banquier doit payer à vie les chèques présentés au paiement et n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client ; qu'ainsi en décidant qu'elle avait commis une faute en ne rejetant pas les trente six chèques litigieux, après avoir pourtant constaté, ce qui n'était au demeurant contesté par personne, que la signature figurant sur les chèques litigieux était bien celle de Mme X..., qui disposait d'un pouvoir régulier pour émettre des chèques, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 131-3 du Code monétaire et financier ; Et sur le troisième moyen de ce pourvoi : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans, au préalable, inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la société Esnault Caen pouvait obtenir réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de mettre fin au détournement de Mme X..., sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Crédit industriel de Normandie que sur le pourvoi incident relevé par la société Esnault Caen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Esnault Cacitti, devenue la société Esnault Caen, avait ouvert un compte au Crédit industriel de Normandie (la banque) et avait donné le 19 décembre 1995 à sa salariée Mme X..., tous pouvoirs à l'effet notamment d'émettre des chèques ; que cette dernière a détourné à son profit des fonds en émettant d'octobre 1996 à décembre 1997 trente six chèques sur le compte de son employeur et, pour ces faits, a été déclarée coupable d'abus de confiance ; que la société Esnault Caen a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant de ne pas avoir contrôlé la régularité formelle des chèques litigieux ; que celle-ci a invoqué de son côté les négligences de la société dans la surveillance de ses chéquiers et de l'activité de sa salariée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société Esnault Caen une somme de 22 267,22 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le banquier doit payer à vie les chèques présentés au paiement et n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client ; qu'ainsi en décidant qu'elle avait commis une faute en ne rejetant pas les trente six chèques litigieux, après avoir pourtant constaté, ce qui n'était au demeurant contesté par personne, que la signature figurant sur les chèques litigieux était bien celle de Mme X..., qui disposait d'un pouvoir régulier pour émettre des chèques, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 131-3 du Code monétaire et financier ; Mais attendu que, loin de constater que la signature figurant sur les chèques litigieux était celle de Mme X..., l'arrêt relève que les trente six chèques comportaient une signature ne présentant aucune correspondance avec le spécimen déposé pour permettre la vérification de la signature de celle-ci ; que le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen de ce pourvoi : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans, au préalable, inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la société Esnault Caen pouvait obtenir réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de mettre fin au détournement de Mme X..., sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la banque, en réplique à la demande de la société Esnault Caen, avait elle-ême fait valoir devant la cour d'appel que le préjudice n'était pas constitué par le montant des chèques payés mais par la perte d'une chance de mettre fin rapidement aux détournements constatés, et qu'ainsi la notion de perte d'une chance était dans les débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi : Vu l'article 1147 du Code civil : Attendu que l'arrêt retient que seule la responsabilité de la banque est engagée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les chèques litigieux provenaient pour les deux tiers d'un seul et même chéquier que Mme X... avait au préalable subtilisé, rendant le pointage matériellement impossible puisque les souches de ce chéquier sont toujours restées en la possession de Mme X... et que les douze autres chèques remis à l'encaissement par cette dernière avaient fait l'objet d'une double facturation, ce qui faisait ressortir les négligences de la société Esnault Caen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour n'accueillir que partiellement la demande indemnitaire de la société Esnault Caen, l'arrêt retient que le préjudice par elle subi résulte de la perte d'une chance de mettre fin dans les meilleurs délais aux détournements commis par son employée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la faute commise par la banque était de n'avoir pas rejeté les trente six chèques comportant une signature non conforme au spécimen déposé, ce dont il ressortait que le préjudice ne pouvait s'analyser en la perte d'une chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372448cd58014677414329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel