Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414320
- Date
- 10 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société AIOI Insurance Company of Europe ( la société AIOI), venant aux droits de la société Chiyoda, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la déclaration de créance alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 621-43 du Code de commerce, la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout mandataire de son choix ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance doit être faite par son représentant légal ou par toute personne ayant reçu pouvoir de déclarer ses créances ou, à défaut, de la représenter en justice ; que la cour d'appel a constaté que la déclaration de créance de la société Chiyoda avait été effectuée par le mandataire général de la succursale française qui a le même numéro d'immatriculation au RCS que la société AIOI qui vient aux droits de la société Chiyoda ; qu'en décidant cependant que le représentant légal de la société AIOI, M. Y..., ne pouvait déclarer les créances de la société Chiyoda sans justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que conformément à l'article L. 621-43 du Code de commerce, la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, y compris en appel, par le représentant légal du créancier ou par le représentant légal de la société qui vient aux droits du créancier qu'elle a, par hypothèse, absorbé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la société AIOI est intervenue en appel et vient aux droits de la société Chiyoda qu'elle a absorbée et qu'à la date de la déclaration de créance comme à la date où elle a statué, les sociétés avaient le même numéro d'immatriculation au RCS, mais qui a refusé de décider que M. Y..., représentant légal de la société AIOI, avait le pouvoir de régulariser la déclaration de créance effectuée par la société Chiyoda aux droits de laquelle elle venait, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 27 novembre 2003), que l'EURL Les Bâtisseurs axonais et la société Les Couvreurs axonais ont été mises en redressement judiciaire le 17 novembre 2000, puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2001, M. X... étant désigné liquidateur ; que "le mandataire général de la succursale française" de la société Chiyoda Fire and Marine Insurance Company Europe Limited (la société Chiyoda) a déclaré la créance de cette société ; Attendu que la société AIOI Insurance Company of Europe ( la société AIOI), venant aux droits de la société Chiyoda, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la déclaration de créance alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 621-43 du Code de commerce, la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout mandataire de son choix ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance doit être faite par son représentant légal ou par toute personne ayant reçu pouvoir de déclarer ses créances ou, à défaut, de la représenter en justice ; que la cour d'appel a constaté que la déclaration de créance de la société Chiyoda avait été effectuée par le mandataire général de la succursale française qui a le même numéro d'immatriculation au RCS que la société AIOI qui vient aux droits de la société Chiyoda ; qu'en décidant cependant que le représentant légal de la société AIOI, M. Y..., ne pouvait déclarer les créances de la société Chiyoda sans justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que conformément à l'article L. 621-43 du Code de commerce, la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, y compris en appel, par le représentant légal du créancier ou par le représentant légal de la société qui vient aux droits du créancier qu'elle a, par hypothèse, absorbé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la société AIOI est intervenue en appel et vient aux droits de la société Chiyoda qu'elle a absorbée et qu'à la date de la déclaration de créance comme à la date où elle a statué, les sociétés avaient le même numéro d'immatriculation au RCS, mais qui a refusé de décider que M. Y..., représentant légal de la société AIOI, avait le pouvoir de régulariser la déclaration de créance effectuée par la société Chiyoda aux droits de laquelle elle venait, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; Mais attendu que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, produire un pouvoir spécial donné par écrit lors de la déclaration ou dans le délai légal de la déclaration ; qu'ayant relevé que la déclaration de créance avait été faite par le mandataire général de la succursale française de la société Chiyoda immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous un numéro correspondant à celui de la société AIOI, et qu'à la date de la déclaration de créance, la société AIOI n'avait pas encore absorbé la société Chiyoda, l'arrêt en déduit que la société AIOI était un tiers à la société Chiyoda et devait en conséquence justifier d'un mandat spécial et écrit joint à la déclaration de créance et qu'à défaut d'une telle justification, dans le délai légal de déclaration, cette dernière était irrégulière ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AIOI Insurance Company of Europe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372448cd58014677414320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel