Cour de Cassation · soc — 20 avril 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414318
- Date
- 20 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief au jugement d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une somme au titre du solde d'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en déclarant opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une créance due en exécution du plan social, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 12 septembre 2002), la société Asco a engagé en 2000 une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que l'accord d'entreprise annexé au plan social établi à cette occasion prévoyait le versement à chaque salarié licencié remplissant certaines conditions d'âge et d'ancienneté d'une indemnité de licenciement complémentaire payable par fractions le 30 décembre 2000 et pour le solde douze mois après le licenciement si l'intéressé n'avait toujours pas retrouvé d'emploi ; que Mme X... a été licenciée le 3 juillet 2000 dans le cadre de cette procédure ; que le redressement judiciaire de la société Asco a été prononcé le 25 janvier 2002 ; que Mme X... à laquelle n'avait été versée que la première partie de l'indemnité a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief au jugement d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une somme au titre du solde d'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en déclarant opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une créance due en exécution du plan social, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la garantie de l'AGS, qui couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail, s'étend aux sommes prévues par le plan social pour favoriser le reclassement professionnel des salariés ou contribuer à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture ; qu'ayant relevé que l'employeur avait l'obligation, en exécution d'un accord annexé au plan social, de verser à certains salariés licenciés un complément d'indemnité de licenciement qui se rattache à la réparation des conséquences dommageables de la rupture, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'AGS devait en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2005
Référence
61372448cd58014677414318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel