Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142b7
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a consenti, sans limitation de durée, à Mlle Y... une promesse de cession d'un certain nombre de parts de l'EURL Laboratoire d'analyses de biologie médicale X..., créée par elle même ; qu'à la suite de dissensions intervenues entre elles, Mlle Y... a assigné Mme X... en exécution de la convention ; Attendu que pour constater la cession des parts sociales au nombre et au prix prévu par la promesse, l'arrêt retient qu'en l'état des écritures des parties, il y a lieu de relever que l'objet du litige en instance d'appel concerne l'exécution d'une promesse de cession de parts et non pas l'existence des éléments constitutifs d'un contrat de société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait dans ses conclusions que la volonté de collaborer à une oeuvre commune sur un pied d'égalité n'existait plus entre elle et la bénéficiaire de la promesse et qu'en l'absence de cet élément déterminant à la constitution d'une société et à la vie sociale, la promesse de société ne saurait aboutir à la création d'une société entre elle-même et Mlle Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a consenti, sans limitation de durée, à Mlle Y... une promesse de cession d'un certain nombre de parts de l'EURL Laboratoire d'analyses de biologie médicale X..., créée par elle même ; qu'à la suite de dissensions intervenues entre elles, Mlle Y... a assigné Mme X... en exécution de la convention ; Attendu que pour constater la cession des parts sociales au nombre et au prix prévu par la promesse, l'arrêt retient qu'en l'état des écritures des parties, il y a lieu de relever que l'objet du litige en instance d'appel concerne l'exécution d'une promesse de cession de parts et non pas l'existence des éléments constitutifs d'un contrat de société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait dans ses conclusions que la volonté de collaborer à une oeuvre commune sur un pied d'égalité n'existait plus entre elle et la bénéficiaire de la promesse et qu'en l'absence de cet élément déterminant à la constitution d'une société et à la vie sociale, la promesse de société ne saurait aboutir à la création d'une société entre elle-même et Mlle Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel