Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 février 2005
- ECLI
- 61372447cd5801467741429e
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 5 163 052 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ; Statuant sur le recours formé par Mme X... à l'encontre de l'avis émis le 16 octobre 2003 par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sujet d'une action en dommages-intérêts formée par elle contre M. Y..., avocat à la Cour de cassation ; Attendu que par actes des 27 et 28 novembre 1990, M. et Mme Z... ont transmis à leurs trois filles, dont Mme X..., l'intégralité des parts d'une société civile professionnelle titulaire du greffe du tribunal de commerce de Montpellier ; que cette transmission, à parts égales, au moyen d'une cession proprement dite et d'une donation-partage, s'est faite en retenant une valeur de la part de 2 243 francs ; qu'un avis de vérification de comptabilité pour les années 1990 à 1992 a été adressé à la société civile professionnelle le 29 octobre 1993 ; qu'au cours du mois de novembre 1993, l'inspecteur des impôts s'est entretenu avec Mme X... et ses soeurs de l'évaluation des parts de la société civile professionnelle ; que, parallèlement, en décembre 1993, M. et Mme X... ont reçu un avis de vérification daté du 26 novembre 1993, les avisant de l'ouverture à leur encontre d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle (ESFP) ; qu'après avoir convoqué Mme X... à un nouvel entretien portant sur l'évaluation des parts de la société civile professionnelle, fixé le 10 décembre 1993, l'administration fiscale lui a notifié, le 16 décembre 1993, un redressement de droits d'enregistrement calculé en retenant une valeur de la part sociale de 4 800 francs ; qu'après la mise en recouvrement de ce redressement, et le rejet de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal en contestant le bien fondé du redressement et la régularité de la procédure suivie ; qu'à cet égard, elle soutenait que l'évaluation des parts avait été faite au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle alors que l'entretien du mois de novembre 1993 avec l'inspecteur des impôts était antérieur à l'envoi de l'avis de vérification correspondant, ce qui viciait la procédure ; que, le tribunal n'ayant pas accueilli ses demandes, Mme X... a formé un pourvoi en cassation, en confiant la défense de ses intérêts à M. Charles Y... ; que, par arrêt du 16 janvier 2001, la Chambre commerciale, financière, et économique de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi ; que Mme X... a alors saisi le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour qu'il se prononce sur la responsabilité de M. Y... pour n'avoir pas soulevé dans le mémoire ampliatif des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de redressement, lui faisant ainsi perdre une chance de voir son pourvoi accueilli, et lui causant un grave préjudice dont elle demandait réparation ; Attendu que le Conseil de l'Ordre a considéré que l'administration pouvait notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements extérieurs à l'acte soumis à la formalité et recueillis lors d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre de la période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; que l'avis de vérification de comptabilité ayant été adressé le 29 octobre 1993 à la société civile professionnelle, qui l'avait reçu le 3 novembre suivant, le service vérificateur avait pu s'entretenir avec Mme X..., associée de celle-ci, dans le courant du mois de novembre 1993, des termes d'un éventuel redressement en matière de droits d'enregistrement, ces derniers étant expressément visés par cet avis de vérification, et la régularité de la vérification n'étant pas contestée ; qu'il a estimé qu'un contrôle des droits d'enregistrement, de surcroît réalisé dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ne pouvait constituer le début d'une vérification portant examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, annoncée par un avis ultérieur, dès lors que cet entretien était étranger à l'impôt sur le revenu visé par l'article 12 du Livre des procédures fiscales et ne se rapportait qu'aux droits d'enregistrement à l'exclusion de toute autre considération relative aux revenus perçus pendant la période considérée ; qu'il en a déduit que le tribunal de grande instance de Montpellier avait donc pu écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en considérant que l'entretien du mois de novembre 1993 ne constituait pas le début d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, mais s'inscrivait dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle, et qu'abstraction faite des autres motifs surabondants, ce seul motif était de nature à justifier légalement la solution retenue ; que par délibération du 16 octobre 2003, le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a, en conséquence, exprimé l'avis que la responsabilité civile professionnelle de M. Y... n'était pas engagée à l'égard de Mme X... et a rejeté sa requête ; Attendu que le 19 décembre 2003, Mme X... a formé recours contre cette décision en faisant valoir qu'il aurait dû être soutenu par M. Y... : 1 / qu'en affirmant que les dispositions concernant l'ESFP et celles relatives aux redressements en matière de droits d'enregistrement étaient indépendantes, le tribunal avait violé les articles L. 12 et L. 17 du Livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration fiscale a la possibilité, soit à l'occasion d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, soit à l'occasion d'une vérification de comptabilité, régulièrement effectuées, de recueillir des renseignements permettant de motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement ; 2 / que le tribunal avait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher comme il y était invité par les conclusions de Mme X... quel était l'objet de l'entretien de novembre 1993, ce qui seul aurait permis de déterminer si cet entretien constituait ou non un début d'ESFP ; 3 / qu'en affirmant que le juge administratif était seul compétent pour examiner la régularité de la procédure fiscale dans le cadre d'un redressement notifié à la suite d'une vérification de la situation d'un contribuable, le tribunal avait violé les articles L. 12 et L. 17 du Livre des procédures fiscales ; Que Mme X... affirme qu'en s'abstenant de présenter ces moyens, M. Y... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et lui a causé un préjudice qu'elle évalue au montant du redressement qu'elle a perdu toute chance de voir annuler, majoré du montant des honoraires versés à ce dernier en pure perte, soit la somme de 51 630,52 euros, à laquelle elle demande qu'il soit condamné ; Mais attendu que dans les conclusions qu'elle invoque, Mme X... n'a nullement invité le tribunal à rechercher quel était l'objet de l'entretien qu'elle avait eu en novembre 1993 avec la vérificatrice, Mlle A... ; qu'après avoir indiqué que cet entretien avait eu lieu antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification d'ESFP et alors que la société civile professionnelle Z... faisait l'objet d'une vérification de comptabilité depuis le 29 octobre 1993, elle a, au contraire, défini elle-même cet objet en précisant qu'au cours de l'entretien les raisons ayant conduit à l'évaluation des parts de la société civile professionnelle avaient été exposées, et que Mlle A... avait alors fait connaître la motivation et les raisons du redressement de cette valeur ; que Mme X... n'a pas prétendu, à cette occasion, que l'entretien litigieux avait également porté sur les revenus perçus par elle et son mari, ou sur leur situation patrimoniale, leur situation de trésorerie, ou encore sur les éléments de leur train de vie ; que le tribunal en a, par conséquent, déduit que l'entretien de novembre 1993 entre la vérificatrice et Mme X... ne pouvait s'analyser en un début d'ESFP et, après avoir rappelé que le cadre procédural dans lequel était intervenu le redressement en matière de droits d'enregistrement sur le fondement de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales était indépendant de celui de l'ESFP prévu par l'article L. 12 du même Livre, a retenu que la vérificatrice avait "légitimement contrôlé" la valeur des parts de la société civile professionnelle dans le cadre de la vérification de comptabilité de celle-ci, de sorte qu'il n'existait aucun vice de procédure dans le contrôle des droits d'enregistrement ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, le motif tiré de l'incompétence des juridictions administratives pour examiner la procédure fiscale utilisée pour notifier un redressement de droits d'enregistrement consécutif à un ESFP aurait été regardé comme inopérant, dès lors qu'il visait un motif erroné, mais surabondant, le moyen tiré de l'absence de recherche quant à l'objet de l'entretien de novembre 1993 se serait heurté à l'absence de demande d'une telle recherche, qui, au demeurant aurait été vaine compte tenu des dires de Mme X... elle-même, et le moyen tiré de la dépendance des dispositions relatives à l'ESFP et de celles concernant la rectification des prix ou des évaluations en matière de droits d'enregistrement aurait été voué à l'échec pour être non fondé, tant en principe, s'agissant de cadres procéduraux bien distincts, qu'au cas particulier, dès lors que les informations à l'origine du redressement notifié en matière de droits d'enregistrement n'ont pas été recueillies dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle des époux X... ; Attendu, en conséquence, que M. Y... n'a pas privé sa cliente d'une quelconque chance de succès de son pourvoi ; qu'il s'ensuit que la demande d'indemnisation formée contre lui par Mme X... n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : HOMOLOGUE, en conséquence, l'avis émis le 16 octobre 2003 par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; REJETTE le recours formé par Mme X... ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372447cd5801467741429e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA