Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372447cd58014677414284
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2003) fixe les indemnités revenant à M. X... pour dépossession immobilière d'une emprise de trois parcelles de terrain lui appartenant dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique engagée par la SEMAEB, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen : Attendu que la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB) fait valoir que le moyen est irrecevable, M. X... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une atteinte au principe de l'égalité des armes en raison de la présence du commissaire du Gouvernement à l'instance ; Mais attendu que M. X... ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2003) fixe les indemnités revenant à M. X... pour dépossession immobilière d'une emprise de trois parcelles de terrain lui appartenant dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique engagée par la SEMAEB, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil , 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen (Chambre des expropriations) ; Condamne la SEMAEB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEMAEB à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEMAEB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372447cd58014677414284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel