Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372446cd58014677414275
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont prêté aux époux Y... diverses sommes entre 1980 et 1990, qui ont fait l'objet notamment de rééchelonnements ainsi que de lettres de changes acceptées par ces derniers et avalisées par M. Z... ; que le compte entre les parties étant devenu litigieux à partir de 1990, les époux X... ont alors assigné Mme Y..., veuve de M. Y... ainsi que M. Z... en paiement d'une certaine somme en produisant à l'appui de leur demande, notamment, une photocopie d'une reconnaissance de dette signée par M. Y... en date des 28 septembre et 3 octobre 1990 ; Attendu que pour fixer la créance des époux X... à l'encontre de Mme Y... à la somme de 36120,10 francs seulement et rejeter le surplus de leurs demandes, l'arrêt écarte comme dépourvue de force probante, pour avoir été produite en simple photocopie, la reconnaissance de dette des 28 septembre et 3 octobre 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1334 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont prêté aux époux Y... diverses sommes entre 1980 et 1990, qui ont fait l'objet notamment de rééchelonnements ainsi que de lettres de changes acceptées par ces derniers et avalisées par M. Z... ; que le compte entre les parties étant devenu litigieux à partir de 1990, les époux X... ont alors assigné Mme Y..., veuve de M. Y... ainsi que M. Z... en paiement d'une certaine somme en produisant à l'appui de leur demande, notamment, une photocopie d'une reconnaissance de dette signée par M. Y... en date des 28 septembre et 3 octobre 1990 ; Attendu que pour fixer la créance des époux X... à l'encontre de Mme Y... à la somme de 36120,10 francs seulement et rejeter le surplus de leurs demandes, l'arrêt écarte comme dépourvue de force probante, pour avoir été produite en simple photocopie, la reconnaissance de dette des 28 septembre et 3 octobre 1990 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que la conformité de la copie à l'original avait été contestée ni s'être assurée de l'inexistence du titre original ou de l'impossibilité de le présenter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. Z... et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros aux époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372446cd58014677414275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel