Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 61372446cd5801467741421a
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2003), qu'à la suite de difficultés ayant opposé l'association syndicale des propriétaires du X... Benat (ASPCB) au lotisseur d'origine puis à la société civile Provaralpe (SCI) qui lui a succédé, un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 12 septembre 1985 ; qu' alléguant que la SCI n'avait pas respecté ses engagements, l'ASPCB a assigné celle-ci en paiement du montant de travaux de réfection de la voirie de la résidence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de l'ASPCB recevable, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en décidant que le directeur de l'ASPCB avait été régulièrement mandaté pour agir en justice à l'encontre de la SCI Provalrape, dès lors qu'il avait été autorisé à agir en ce sens par plusieurs délibérations d'assemblée générale de l'association, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si seul le collège syndical disposait du pouvoir d'autoriser le directeur à agir en justice, à l'exclusion de l'assemblée générale, et si cette autorisation ne lui avait pas été donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, R. 315-6 et R. 315-8 du Code de l'urbanisme ; 2 ) qu' une association syndicale libre de propriétaires n'a pas qualité pour agir en réparation de désordres affectant des ouvrages dont elle n'est pas propriétaire ; qu'en décidant néanmoins que l'ASPCB avait qualité pour agir en réparation de désordres affectant des voiries, bien qu'elle n'ait pas eu la qualité de propriétaire de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ASPCB certaines sommes correspondant aux travaux de réfection et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en affirmant que l'annexe II, visée dans le corps du protocole d'accord intervenu entre les parties mais non signée, aux termes duquel la SCI Provaralpe se serait engagée à effectuer les travaux de revêtement, avait valeur contractuelle, sans relever aucun élément permettant de considérer que ce document reflétait la volonté de la SCI Provaralpe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la Cour d'appel a constaté que la SCI Provaralpe s'était engagée à exécuter sur les voies un "enrobé définitif", c'est-à-dire un revêtement ; qu'en condamnant néanmoins la SCI Provaralpe à réparer les désordres, après avoir constaté que ceux-ci n'étaient pas dus à un revêtement défectueux, mais à une structure défectueuse des voies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en décidant que la SCI Provaralpe devait être tenue pour seule responsable des désordres, après avoir constaté, d'une part, que la circulation d'engins lourds pour construire les habitations et réaliser le chantier sur des chaussées inadaptées à ce trafic était à l'origine des détériorations et, d'autre part, que l'ASPCB n'avait pas fait respecter l'interdiction, qu'elle avait elle-même édictée, de circulation des véhicules de plus de 15 tonnes, ce dont il résultait pourtant qu'elle avait commis une faute qui se trouvait à l'origine de son propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2003), qu'à la suite de difficultés ayant opposé l'association syndicale des propriétaires du X... Benat (ASPCB) au lotisseur d'origine puis à la société civile Provaralpe (SCI) qui lui a succédé, un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 12 septembre 1985 ; qu' alléguant que la SCI n'avait pas respecté ses engagements, l'ASPCB a assigné celle-ci en paiement du montant de travaux de réfection de la voirie de la résidence ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de l'ASPCB recevable, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en décidant que le directeur de l'ASPCB avait été régulièrement mandaté pour agir en justice à l'encontre de la SCI Provalrape, dès lors qu'il avait été autorisé à agir en ce sens par plusieurs délibérations d'assemblée générale de l'association, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si seul le collège syndical disposait du pouvoir d'autoriser le directeur à agir en justice, à l'exclusion de l'assemblée générale, et si cette autorisation ne lui avait pas été donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, R. 315-6 et R. 315-8 du Code de l'urbanisme ; 2 ) qu' une association syndicale libre de propriétaires n'a pas qualité pour agir en réparation de désordres affectant des ouvrages dont elle n'est pas propriétaire ; qu'en décidant néanmoins que l'ASPCB avait qualité pour agir en réparation de désordres affectant des voiries, bien qu'elle n'ait pas eu la qualité de propriétaire de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'ASPCB avait, par plusieurs délibérations d'assemblées générales, régulièrement mandaté son directeur pour agir à l'encontre de la SCI, afin d'obtenir de celle-ci le respect de ses engagements contractuels, le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ASPCB certaines sommes correspondant aux travaux de réfection et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en affirmant que l'annexe II, visée dans le corps du protocole d'accord intervenu entre les parties mais non signée, aux termes duquel la SCI Provaralpe se serait engagée à effectuer les travaux de revêtement, avait valeur contractuelle, sans relever aucun élément permettant de considérer que ce document reflétait la volonté de la SCI Provaralpe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la Cour d'appel a constaté que la SCI Provaralpe s'était engagée à exécuter sur les voies un "enrobé définitif", c'est-à-dire un revêtement ; qu'en condamnant néanmoins la SCI Provaralpe à réparer les désordres, après avoir constaté que ceux-ci n'étaient pas dus à un revêtement défectueux, mais à une structure défectueuse des voies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en décidant que la SCI Provaralpe devait être tenue pour seule responsable des désordres, après avoir constaté, d'une part, que la circulation d'engins lourds pour construire les habitations et réaliser le chantier sur des chaussées inadaptées à ce trafic était à l'origine des détériorations et, d'autre part, que l'ASPCB n'avait pas fait respecter l'interdiction, qu'elle avait elle-même édictée, de circulation des véhicules de plus de 15 tonnes, ce dont il résultait pourtant qu'elle avait commis une faute qui se trouvait à l'origine de son propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'annexe II expressément visée dans le corps du protocole d'accord intervenu entre les parties auquel se référait la SCI était un document contractuel qui l'engageait pour les travaux y figurant et que la circonstance que ce document n'ait pas été signé par les parties, était sans incidence sur sa validité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI s'était engagée à réaliser les travaux de mise en conformité de certaines voies et à exécuter un enrobé définitif après remise à niveau des tassements et rebouchage des détériorations locales et qu'il résultait des constatations de l'expert que les désordres relevés sur les voies du lotissement avaient été causés par la substitution d'un revêtement bi-couche à un enrobé définitif posé sur des structures de chaussée de faible résistance non conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a pu retenir que la SCI, qui ne pouvait s'exonérer de sa propre responsabilité par le non-respect par l'ASPCB de l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 15 tonnes, n'avait pas respecté ses engagements contractuels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Provaralpe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Provaralpe à payer à l'Association des propriétaires du Domaine du Cap Benat (ASPCB) la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Provaralpe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
61372446cd5801467741421a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel