Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 octobre 2004
- ECLI
- 61372446cd58014677414210
- Date
- 27 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du nouveau Code de procédure civile, et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision de référé qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que Mme X..., employée de maison travaillant pour Mme Du Y..., s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes (Arles, 6 mars 2003), rendue sur sa demande, et tendant à voir fixer ses horaires de travail ; qu'une telle demande, par nature indéterminée, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3 2 du Code du travail ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 octobre 2004
Référence
61372446cd58014677414210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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