Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 61372444cd5801467741411a
- Date
- 23 septembre 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait une motocyclette a, alors qu'il dépassait une file de véhicules, perdu le contrôle de son engin, fait une chute et été blessé ; que prétendant que l'accident était intervenu du fait d'une manoeuvre de l'automobile conduite par M. Y... qui a brusquement déboîté de la file et tourné sur sa gauche à une intersection, M. X... a assigné en indemnisation cet automobiliste et son assureur, la compagnie Groupe assurances nationales (GAN), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de choc entre les véhicules, qu'aucun témoin n'a été entendu, que les relevés du procès-verbal de police ne sont fondés que sur un point fixe imaginaire ou des trajectoires présumées et que les avis des enquêteurs, qui ne précisent pas les éléments sur lesquels ils se fondent, sont insuffisants pour établir l'implication du véhicule de M. Y... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait une motocyclette a, alors qu'il dépassait une file de véhicules, perdu le contrôle de son engin, fait une chute et été blessé ; que prétendant que l'accident était intervenu du fait d'une manoeuvre de l'automobile conduite par M. Y... qui a brusquement déboîté de la file et tourné sur sa gauche à une intersection, M. X... a assigné en indemnisation cet automobiliste et son assureur, la compagnie Groupe assurances nationales (GAN), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de choc entre les véhicules, qu'aucun témoin n'a été entendu, que les relevés du procès-verbal de police ne sont fondés que sur un point fixe imaginaire ou des trajectoires présumées et que les avis des enquêteurs, qui ne précisent pas les éléments sur lesquels ils se fondent, sont insuffisants pour établir l'implication du véhicule de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait dans son exposé des faits que M. X... avait été surpris par la manoeuvre de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... et le GAN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et du GAN ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
61372444cd5801467741411a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel