Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2007
- ECLI
- 61372443cd58014677414079
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2005), rendu en matière de référé, que par acte du 6 décembre 1990, la société SIAT a consenti à la société Planisud un bail d'une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1991 portant sur des bureaux et des emplacements de parking ; que, par acte du 29 décembre 1999, les mêmes parties ont conclu une convention d'occupation portant sur les mêmes locaux pour une durée d'un an maximum à compter du 1er janvier 2000, avec faculté pour chacune d'elles de résilier le contrat moyennant un préavis de trois mois ; que, le 22 août 2000, la société SIAT a informé la société Planisud de ce qu'elle entendait résilier le bail et que les locaux devaient être libérés à compter du 1er décembre ; que la société Planisud ayant invoqué un droit au maintien dans les lieux, la société SIAT, aux droits de laquelle est venue la société SES, l'a assignée en expulsion ; Attendu que pour accueillir la demande de la société bailleresse, l'arrêt retient que le contrat conclu entre les parties le 29 décembre 1999 est qualifié en tête de cette convention d'occupation précaire et déclaré dans l'acte comme étant placé dans le champ d'application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; que, cependant, force est de constater que les parties ont entendu signer une convention d'occupation précaire qui avait pour objet, ce qui caractérise sa précarité, de laisser à la société Planisud le temps d'organiser son départ et sa nouvelle installation ; que, dès lors, la nature de cette convention exclut l'application du statut des baux commerciaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 808 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2005), rendu en matière de référé, que par acte du 6 décembre 1990, la société SIAT a consenti à la société Planisud un bail d'une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1991 portant sur des bureaux et des emplacements de parking ; que, par acte du 29 décembre 1999, les mêmes parties ont conclu une convention d'occupation portant sur les mêmes locaux pour une durée d'un an maximum à compter du 1er janvier 2000, avec faculté pour chacune d'elles de résilier le contrat moyennant un préavis de trois mois ; que, le 22 août 2000, la société SIAT a informé la société Planisud de ce qu'elle entendait résilier le bail et que les locaux devaient être libérés à compter du 1er décembre ; que la société Planisud ayant invoqué un droit au maintien dans les lieux, la société SIAT, aux droits de laquelle est venue la société SES, l'a assignée en expulsion ; Attendu que pour accueillir la demande de la société bailleresse, l'arrêt retient que le contrat conclu entre les parties le 29 décembre 1999 est qualifié en tête de cette convention d'occupation précaire et déclaré dans l'acte comme étant placé dans le champ d'application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; que, cependant, force est de constater que les parties ont entendu signer une convention d'occupation précaire qui avait pour objet, ce qui caractérise sa précarité, de laisser à la société Planisud le temps d'organiser son départ et sa nouvelle installation ; que, dès lors, la nature de cette convention exclut l'application du statut des baux commerciaux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société SES aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SES à payer à la société Planisud la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société SES. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2007
Référence
61372443cd58014677414079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel