Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd5801467741402a
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 28 mars 2002), que Mme X... est employée, à mi-temps, en qualité d'aide-soignante au sein de la Maison d'accueil spécialisée "Biarritzania", gérée par l'association Comité d'hygiène sociale ; que faisant valoir qu'elle n'aurait pas été remplie de ses droits en matière de congés payés et de temps de pause, elle a saisi la juridiction pud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que tout salarié travaillant à temps partiel comme à temps plein, a droit, sur la base du principe égalitaire, à des congés payés calculés en jours ouvrés, à raison de 25 jours par an correspondant à 30 jours ouvrables ; que pour refuser le droit à Mme X... de percevoir la somme équivalent aux 15 jours de congés payés non pris sur la période de référence, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la considération que la salariée ne peut réclamer que des dommages-intérêts à son employeur, si celui-ci l'a empêchée de prendre ses congés payés, ce qui ne serait pas avéré ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, sans rechercher si Mme X... avait pris ou non les quinze jours de congés payés en cause, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à énoncer que la jurisprudence de la Cour de Cassation était parfaitement claire sur le mode de calcul des jours de congés payés et que la salariée utilisait un mode de calcul parfaitement contestable sans aucune précision ni indication pas plus sur la teneur de la jurisprudence sur laquelle il entendait fonder sa décision que sur les raisons du caractère contestable du mode de calcul des congés payés défendu par Mme X..., le conseil de prud'hommes, qui s'est ainsi prononcé par voie d'affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail ; Sur le second moyen tel qu'il figure en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 28 mars 2002), que Mme X... est employée, à mi-temps, en qualité d'aide-soignante au sein de la Maison d'accueil spécialisée "Biarritzania", gérée par l'association Comité d'hygiène sociale ; que faisant valoir qu'elle n'aurait pas été remplie de ses droits en matière de congés payés et de temps de pause, elle a saisi la juridiction pud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que tout salarié travaillant à temps partiel comme à temps plein, a droit, sur la base du principe égalitaire, à des congés payés calculés en jours ouvrés, à raison de 25 jours par an correspondant à 30 jours ouvrables ; que pour refuser le droit à Mme X... de percevoir la somme équivalent aux 15 jours de congés payés non pris sur la période de référence, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la considération que la salariée ne peut réclamer que des dommages-intérêts à son employeur, si celui-ci l'a empêchée de prendre ses congés payés, ce qui ne serait pas avéré ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, sans rechercher si Mme X... avait pris ou non les quinze jours de congés payés en cause, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à énoncer que la jurisprudence de la Cour de Cassation était parfaitement claire sur le mode de calcul des jours de congés payés et que la salariée utilisait un mode de calcul parfaitement contestable sans aucune précision ni indication pas plus sur la teneur de la jurisprudence sur laquelle il entendait fonder sa décision que sur les raisons du caractère contestable du mode de calcul des congés payés défendu par Mme X..., le conseil de prud'hommes, qui s'est ainsi prononcé par voie d'affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la salariée n'établissait pas s'être trouvée, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372442cd5801467741402a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel