Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677413ffd
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué et d'avoir rejeté sa demande de renvoi et sa demande tendant à voir écarter des débats les écritures de Mme Y... ; Attendu d'abord que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par M. X... le jour de l'audience des plaidoiries ; Attendu ensuite qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir écarter les écritures signifiées par Mme Y... quatre jours avant l'audience des plaidoiries, la cour d'appel a nécessairement considéré que M. X... avait été mis en mesure d'en débattre contradictoirement ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés en 1981 sous le régime légal, un arrêt du 16 décembre 1999 a fixé la valeur de l'immeuble commun attribué préférentiellement à M. X..., le montant des fonds propres employés par celui-ci au financement de l'acquisition de l'immeuble, ainsi que le montant et la durée de l'indemnité d'occupation due par celui-ci à l'indivision post-communautaire ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2002) a dit n'y avoir lieu à interprétation ou rectification du précédent arrêt ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 16 décembre 1999 faisant l'objet du pourvoi n° Q 01-17.497 ; Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 1er juillet 2003 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué et d'avoir rejeté sa demande de renvoi et sa demande tendant à voir écarter des débats les écritures de Mme Y... ; Attendu d'abord que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par M. X... le jour de l'audience des plaidoiries ; Attendu ensuite qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir écarter les écritures signifiées par Mme Y... quatre jours avant l'audience des plaidoiries, la cour d'appel a nécessairement considéré que M. X... avait été mis en mesure d'en débattre contradictoirement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ; Attendu que c'est sans apporter une modification quelconque aux dispositions précises de son précédent arrêt que la cour d'appel, répondant à la requête dont elle était saisie, a énoncé que les droits des ex-époux dans l'indivision post-communautaire étaient égaux et que le financement de l'immeuble commun au moyen de fonds propres n'était pris en compte que pour déterminer le montant de la récompense due par la communauté ; qu'ayant rappelé que l'arrêt du 16 décembre 1999 avait statué en ces termes et avait ainsi décidé que le montant de l'indemnité d'occupation était dû intégralement à l'indivision et non partiellement à l'une des parties, elle a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., épouse Z..., la somme de 2 300 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677413ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel