Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372441cd58014677413f66
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001), que par acte du 7 octobre 1992, la société Storagetek technology France (société Storagetek) a vendu divers équipements au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) qui les a loués par contrat de crédit-bail à sa filiale, la société Auxifip, laquelle les a donnés en location à EDF, pour une durée de 48 mois, se terminant le 19 novembre 1996 ; que par courrier du 31 octobre 1996, la société Auxifip a fait connaître à la société Storagetek qu'à la demande de l'EDF, le contrat de location était prolongé jusqu'au 12 décembre 1997 ; que la société Storagetek a poursuivi judiciairement la société Auxifip, venant aux droits du CEPME après cession partielle d'actif, aux fins de lui faire enjoindre d'opter soit pour la restitution du matériel soit pour le paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Auxifip fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer une certaine somme à la société Storagetek, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre d'un ensemble contractuel comprenant une vente, un crédit-bail et une location, la faculté octroyée au fournisseur du matériel de racheter ledit matériel est nécessairement conditionnée à la renonciation préalable du crédit-preneur à opter pour l'achat de ce matériel ; qu'en pareil cas, le fournisseur, qui n'est plus propriétaire du matériel vendu, ne dispose que d'un droit conditionnel qui ne lui permet pas d'exiger la revente du matériel à son profit à l'issue d'une période de location, régulièrement reconduite par le bailleur pour une année supplémentaire ; qu'en retenant cependant que la société Storagerek avait le droit d'obtenir la restitution du matériel à l'issue des 48 mois de location moyennant le paiement d'un franc, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1-1 de la loi du 2 juillet 1966 ; 2 / qu'en tout état de cause, l'article 6 des conditions particulières de vente octroyait au fournisseur la faculté de racheter le matériel loué pour un franc à l'issue des 48 mois de location dans une hypothèse bien particulière, tirée de la mise à disposition au sous-locataire d'un nouvel équipement en cours de contrat, l'ancien matériel, objet de l'opération initiale étant alors racheté par le fournisseur au propriétaire moyennant le paiement des loyers restant à payer ; qu'en conférant cependant une portée générale à l'article 6 précité, dont les termes clairs et précis se rapportaient à une situation particulière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Auxifip fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions des parties ; qu'elle faisait valoir pour s'opposer à la demande indemnitaire de la société Storagerek que l'absence de restitution du matériel, à l'issue de la période de 48 mois, ne lui avait causé aucun préjudice puisque, chargée d'opérer la migration des données de l'ancien système au nouveau, fourni par ses soins à EDF, elle était dans l'impossibilité commerciale et technique de priver EDF des équipements initiaux ; qu'en la condamnant à payer la somme de 3 000 000 francs à titre de réparation de perte d'une chance de revendre le matériel à partir de novembre 1996 sans répondre au moyen péremptoire tiré de l'impossibilité commerciale et technique dans laquelle se trouvait la société Storagerek de priver EDF des équipements initiaux, d'où il ressortait qu'aucune chance réelle et sérieuse de revente n'avait été perdue, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001), que par acte du 7 octobre 1992, la société Storagetek technology France (société Storagetek) a vendu divers équipements au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) qui les a loués par contrat de crédit-bail à sa filiale, la société Auxifip, laquelle les a donnés en location à EDF, pour une durée de 48 mois, se terminant le 19 novembre 1996 ; que par courrier du 31 octobre 1996, la société Auxifip a fait connaître à la société Storagetek qu'à la demande de l'EDF, le contrat de location était prolongé jusqu'au 12 décembre 1997 ; que la société Storagetek a poursuivi judiciairement la société Auxifip, venant aux droits du CEPME après cession partielle d'actif, aux fins de lui faire enjoindre d'opter soit pour la restitution du matériel soit pour le paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Auxifip fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer une certaine somme à la société Storagetek, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre d'un ensemble contractuel comprenant une vente, un crédit-bail et une location, la faculté octroyée au fournisseur du matériel de racheter ledit matériel est nécessairement conditionnée à la renonciation préalable du crédit-preneur à opter pour l'achat de ce matériel ; qu'en pareil cas, le fournisseur, qui n'est plus propriétaire du matériel vendu, ne dispose que d'un droit conditionnel qui ne lui permet pas d'exiger la revente du matériel à son profit à l'issue d'une période de location, régulièrement reconduite par le bailleur pour une année supplémentaire ; qu'en retenant cependant que la société Storagerek avait le droit d'obtenir la restitution du matériel à l'issue des 48 mois de location moyennant le paiement d'un franc, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1-1 de la loi du 2 juillet 1966 ; 2 / qu'en tout état de cause, l'article 6 des conditions particulières de vente octroyait au fournisseur la faculté de racheter le matériel loué pour un franc à l'issue des 48 mois de location dans une hypothèse bien particulière, tirée de la mise à disposition au sous-locataire d'un nouvel équipement en cours de contrat, l'ancien matériel, objet de l'opération initiale étant alors racheté par le fournisseur au propriétaire moyennant le paiement des loyers restant à payer ; qu'en conférant cependant une portée générale à l'article 6 précité, dont les termes clairs et précis se rapportaient à une situation particulière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Auxifip n'avait pas dans le délai contractuellement prévu, levé l'option d'achat dont elle bénéficiait, c'est par une application des clauses claires et précises des contrats, exempte de toute dénaturation, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Auxifip fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions des parties ; qu'elle faisait valoir pour s'opposer à la demande indemnitaire de la société Storagerek que l'absence de restitution du matériel, à l'issue de la période de 48 mois, ne lui avait causé aucun préjudice puisque, chargée d'opérer la migration des données de l'ancien système au nouveau, fourni par ses soins à EDF, elle était dans l'impossibilité commerciale et technique de priver EDF des équipements initiaux ; qu'en la condamnant à payer la somme de 3 000 000 francs à titre de réparation de perte d'une chance de revendre le matériel à partir de novembre 1996 sans répondre au moyen péremptoire tiré de l'impossibilité commerciale et technique dans laquelle se trouvait la société Storagerek de priver EDF des équipements initiaux, d'où il ressortait qu'aucune chance réelle et sérieuse de revente n'avait été perdue, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'en relevant que la société Storagetek avait été privée de la possibilité de revendre les matériels litigieux sur le marché de l'occasion à partir de novembre 1996, la cour d'appel, qui a retenu que la société Auxifip lui avait ainsi causé préjudice à raison de la perte de cette chance, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auxifip aux dépens ; Vu l'article 700 du NCPC, rejette la demande de la société Auxifip ; la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Storagetek ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372441cd58014677413f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel