Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372441cd58014677413f55
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Bleu azur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats des écritures et des pièces communiquées le 5 décembre 2001 alors, selon le moyen, que le juge ne peut déclarer irrecevables comme tardives des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture qu'à la condition de caractériser les circonstances particulières empêchant la partie adverse d'y répondre ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour écarter les écritures et pièces communiquées le 5 décembre 2001, soit la veille de l'ordonnance de clôture, s'est bornée à les déclarer tardives sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le Garp de répondre aux dites conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte délivrée le 31 mars 1999 à la société Bleu azur et d'avoir condamné celle-ci au paiement d'une somme de 75 658 francs alors, selon le moyen, que le versement d'une contribution au titre du licenciement économique d'un salarié d'un âge déterminé n'est pas dû par l'employeur lorsque celui-ci s'est heurté au refus exprès du ou des salariés ayant fait l'objet d'un projet de convention avec l'Etat au titre du FNE ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater qu'aucune convention type FNE n'avait été conclue entre la société Bleu azur et l'Etat sans prendre en considération la saisine effective par ladite société de la direction départementale du travail afin de mettre en place une telle convention, n'a pas légalement justifié la condamnation de celle-ci au paiement de la contribution supplémentaire et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-3 et L. 321-13 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que la société Bleu azur ait soutenu, hors les conclusions écartées des débats, qu'elle avait demandé à la direction départementale du travail la mise en place d'une convention de préretraite FNE ; Attendu ensuite que, selon l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la dispense de versement de la cotisation n'est accordée qu'à l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue au 2 de l'article L. 322-4 de ce code et propose aux salariés concernés d'y adhérer, avant l'expiration du préavis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2002), qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Bleu azur, M. X... a été licencié pour motif économique au cours de la période d'observation, après que son employeur lui eut vainement proposé d'adhérer à une convention d'allocation spéciale de préretraite FNE ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bleu azur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats des écritures et des pièces communiquées le 5 décembre 2001 alors, selon le moyen, que le juge ne peut déclarer irrecevables comme tardives des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture qu'à la condition de caractériser les circonstances particulières empêchant la partie adverse d'y répondre ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour écarter les écritures et pièces communiquées le 5 décembre 2001, soit la veille de l'ordonnance de clôture, s'est bornée à les déclarer tardives sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le Garp de répondre aux dites conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, bien qu'il lui ait été enjoint de conclure avant le 29 octobre 2001, en vue d'une clôture fixée au 6 décembre 2001, la société Bleu azur avait pris de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces le 5 décembre 2001 ; qu'elle a ainsi caractérisé les circonstances particulières qui empêchaient la partie adverse d'y répondre utilement avant la clôture ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte délivrée le 31 mars 1999 à la société Bleu azur et d'avoir condamné celle-ci au paiement d'une somme de 75 658 francs alors, selon le moyen, que le versement d'une contribution au titre du licenciement économique d'un salarié d'un âge déterminé n'est pas dû par l'employeur lorsque celui-ci s'est heurté au refus exprès du ou des salariés ayant fait l'objet d'un projet de convention avec l'Etat au titre du FNE ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater qu'aucune convention type FNE n'avait été conclue entre la société Bleu azur et l'Etat sans prendre en considération la saisine effective par ladite société de la direction départementale du travail afin de mettre en place une telle convention, n'a pas légalement justifié la condamnation de celle-ci au paiement de la contribution supplémentaire et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-3 et L. 321-13 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que la société Bleu azur ait soutenu, hors les conclusions écartées des débats, qu'elle avait demandé à la direction départementale du travail la mise en place d'une convention de préretraite FNE ; Attendu ensuite que, selon l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la dispense de versement de la cotisation n'est accordée qu'à l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue au 2 de l'article L. 322-4 de ce code et propose aux salariés concernés d'y adhérer, avant l'expiration du préavis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bleu azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bleu azur à payer au Groupement des Assedic de la Région parisienne la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372441cd58014677413f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel