Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372441cd58014677413f4e
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société LIDL fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par M. X... par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal d'instance le 5 août 2002, en annulation de la désignation de M. Y... en qualité de membre de la délégation du personnel au CHSCT, alors, selon le moyen, que l'article R 236-5-1, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoyant pas que le tribunal d'instance puisse être saisi d'une contestation relative à la désignation des représentants du personnel au CHSCT autrement que par voie de simple déclaration au greffe, le tribunal d'instance a violé ce texte en considérant qu'il a été valablement saisi de la contestation formée par M. X... par la lettre recommandée que celui-ci lui a écrit ; Sur le second moyen : Attendu que la société LIDL fait encore grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'élection du 23 juillet 2002 de M. Y... en qualité de membre du CHSCT de la Direction régionale de Lillers, alors, selon le moyen que : 1 / qu'il ne résulte d'aucun texte et notamment pas de l'article L. 236-5 du Code du travail que tous les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu et en un même temps pour l'élection de la délégation du personnel au CHSCT ; qu'il s'ensuit qu'est parfaitement réfilière l'élection pour laquelle les membres du comité d'entreprise d'une part et les délégués du personnel de la Direction régionale concernée d'autre part, ont été réunis les premiers au siège de l'entreprise et les seconds au siège de la direction régionale, pourvu que ce soit au même moment et en disposant de moyens techniques leur permettant de communiquer entre eux ; que, dès lors, en jugeant qu'en procédant de la sorte la société LIDL avait violé ledit article L. 236-5 du Code du travail dont les dispositions stipuleraient que les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu, c'est le tribunal d'instance qui, en y ajoutant, a violé ce texte ; 2 / qu'en toute hypothèse, les conditions de la désignation des membres du CHSCT relèvent du domaine des aménagements conventionnels qui prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail constituent, non pas des protocoles préélectoraux au sens des articles L. 423-118 et L. 433-13 du Code du travail, mais des accords collectifs dont la validité n'est pas soumise à la signature de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que, dès lors, en déniant à la société LIDL la possibilité de se prévaloir de l'accord d'entreprise signé le 15 mai 2002 prévoyant la possibilité de réunir en deux lieux différents les électeurs de la délégation du personnel au CHSCT au motif inopérant que les dispositions de nature électorale des aménagements conventionnels prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime et, qu'en l'espèce, deux syndicats n'avaient pas signé ledit accord, le tribunal d'instance a violé ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 30 octobre 2002) la société LIDL a signé le 15 mai 2002, avec certaines organisations syndicales seulement, un accord prévoyant qu'à l'occasion de la désignation de membres de la délégation du personnel aux différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont elle est dotée, les élus du comité d'entreprise voteraient au siège social de l'entreprise et les délégués du personnel dans leur direction régionale respective, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. Y... à laquelle il a été procédé conformément à cet accord le 23 juillet 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LIDL fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par M. X... par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal d'instance le 5 août 2002, en annulation de la désignation de M. Y... en qualité de membre de la délégation du personnel au CHSCT, alors, selon le moyen, que l'article R 236-5-1, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoyant pas que le tribunal d'instance puisse être saisi d'une contestation relative à la désignation des représentants du personnel au CHSCT autrement que par voie de simple déclaration au greffe, le tribunal d'instance a violé ce texte en considérant qu'il a été valablement saisi de la contestation formée par M. X... par la lettre recommandée que celui-ci lui a écrit ; Mais attendu que le tribunal d'instance, indifféremment saisi en matière électorale par déclaration orale ou écrite adressée au greffe de la juridiction, qui a retenu que la lettre contestant la validité de la désignation d'un membre de la délégation du personnel au CHSCT lui était parvenu dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société LIDL fait encore grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'élection du 23 juillet 2002 de M. Y... en qualité de membre du CHSCT de la Direction régionale de Lillers, alors, selon le moyen que : 1 / qu'il ne résulte d'aucun texte et notamment pas de l'article L. 236-5 du Code du travail que tous les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu et en un même temps pour l'élection de la délégation du personnel au CHSCT ; qu'il s'ensuit qu'est parfaitement réfilière l'élection pour laquelle les membres du comité d'entreprise d'une part et les délégués du personnel de la Direction régionale concernée d'autre part, ont été réunis les premiers au siège de l'entreprise et les seconds au siège de la direction régionale, pourvu que ce soit au même moment et en disposant de moyens techniques leur permettant de communiquer entre eux ; que, dès lors, en jugeant qu'en procédant de la sorte la société LIDL avait violé ledit article L. 236-5 du Code du travail dont les dispositions stipuleraient que les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu, c'est le tribunal d'instance qui, en y ajoutant, a violé ce texte ; 2 / qu'en toute hypothèse, les conditions de la désignation des membres du CHSCT relèvent du domaine des aménagements conventionnels qui prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail constituent, non pas des protocoles préélectoraux au sens des articles L. 423-118 et L. 433-13 du Code du travail, mais des accords collectifs dont la validité n'est pas soumise à la signature de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que, dès lors, en déniant à la société LIDL la possibilité de se prévaloir de l'accord d'entreprise signé le 15 mai 2002 prévoyant la possibilité de réunir en deux lieux différents les électeurs de la délégation du personnel au CHSCT au motif inopérant que les dispositions de nature électorale des aménagements conventionnels prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime et, qu'en l'espèce, deux syndicats n'avaient pas signé ledit accord, le tribunal d'instance a violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les membres du collège désignatif prévu par l'article L. 236-5 du Code du travail doivent se réunir en un même lieu et à la même date pour procéder par voie d'élection à la désignation des membres du CHSCT, le tribunal d'instance, qui a relevé que l'accord du 15 mai 2002 dérogeant à cette règle de nature électorale, qui ne peut faire l'objet d'aménagements conventionnels visés à l'article L. 236-13 du Code du travail, n'était pas unanime, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LIDL à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372441cd58014677413f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel