Cour de Cassation · civ3 — 14 février 2007
- ECLI
- 61372440cd58014677413ed6
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 2006 ) rendu sur renvoi après cassation ( Civ.II, 2 décembre 2004, pourvoi n° 03-10 827), qu' assurée selon police " dommages ouvrage"auprès de la société GAN, la société civile immobilière "les Adrets" (SCI) a fait édifier deux immeubles ; que des désordres étant apparus, la société GAN, condamnée à payer une somme à la SCI afin de financer les travaux de réparation, a assigné les divers constructeurs et leurs assureurs en garantie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 2006 ) rendu sur renvoi après cassation ( Civ.II, 2 décembre 2004, pourvoi n° 03-10 827), qu' assurée selon police " dommages ouvrage"auprès de la société GAN, la société civile immobilière "les Adrets" (SCI) a fait édifier deux immeubles ; que des désordres étant apparus, la société GAN, condamnée à payer une somme à la SCI afin de financer les travaux de réparation, a assigné les divers constructeurs et leurs assureurs en garantie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour limiter au coût objectif des travaux de reprise le recours subrogatoire de la société GAN à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs, l'arrêt retient qu'il résulte des motifs d'un précédent du 26 janvier 1993 que, si le GAN a été condamné à payer au maître d'ouvrage le coût des travaux mis en oeuvre par son assuré, selon estimation de ce dernier, ce montant ne correspond pas pour autant au coût objectif des travaux de reprise du sinistre qui auraient été nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société GAN qui soutenait que la somme à laquelle elle avait été condamnée au profit de son assuré n'avait pas été fixée par ce dernier mais par un arrêt devenu irrévocable, sur la base d'un rapport d'expertise opposable aux constructeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la créance de la société GAN sur la société Spada est éteinte et l'a déboutée de sa demande relative aux huit balcons du syndicat de la copropriété, l'arrêt rendu le 6 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les défendeurs à payer à la société GAN Eurocourtage Iard la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 2007
Référence
61372440cd58014677413ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel