Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137243fcd58014677413e82
- Date
- 7 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2000), que M. X... et les autres actionnaires de la société Soprovid ont cédé la totalité des actions composant le capital de cette société à la société Valfon ; que la société cessionnaire, invoquant des faits constitutifs de dol, a demandé que M. X... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ; que ce dernier a reconventionnellement demandé que la société Valfon soit condamnée à lui payer le solde du prix de cession des actions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Valfon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts fondée sur le dol alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, doivent donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Valfon demandait la condamnation de M. X... à lui payer des dommages-intérêts en raison du dol dont il s'était rendu coupable au moment de la cession des actions, ne pouvait s'abstenir de statuer sur le fondement juridique découlant des faits allégués, c'est-à-dire la responsabilité délictuelle, sans violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, en ayant relevé d'office un tel moyen sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en outre, la victime d'un dol peut obtenir de son auteur, indépendamment de l'annulation de la convention, la réparation du préjudice qui en est résulté ; que la cour d'appel, qui a constaté que les comptes de la société Soprovid n'étaient pas sincères et avaient pu tromper le cessionnaire des actions, lequel réclamait des dommages-intérêts, ne pouvait le débouter purement et simplement de sa demande en raison du visa de l'article 1134 du Code civil dans ses conclusions sans violer l'article 1382 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Valfon fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le solde du prix de cession des actions alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a entériné, comme le tribunal, le rapport d'expertise de M. Y... qui a fixé la somme due par la société Valfon à 114 233 francs, ne pouvait, sans motif, se fonder sur le rapport de Mme Z... invoqué par M. X..., pour élever le montant retenu par le tribunal à 493 480,56 francs sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2000), que M. X... et les autres actionnaires de la société Soprovid ont cédé la totalité des actions composant le capital de cette société à la société Valfon ; que la société cessionnaire, invoquant des faits constitutifs de dol, a demandé que M. X... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ; que ce dernier a reconventionnellement demandé que la société Valfon soit condamnée à lui payer le solde du prix de cession des actions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Valfon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts fondée sur le dol alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, doivent donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Valfon demandait la condamnation de M. X... à lui payer des dommages-intérêts en raison du dol dont il s'était rendu coupable au moment de la cession des actions, ne pouvait s'abstenir de statuer sur le fondement juridique découlant des faits allégués, c'est-à-dire la responsabilité délictuelle, sans violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, en ayant relevé d'office un tel moyen sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en outre, la victime d'un dol peut obtenir de son auteur, indépendamment de l'annulation de la convention, la réparation du préjudice qui en est résulté ; que la cour d'appel, qui a constaté que les comptes de la société Soprovid n'étaient pas sincères et avaient pu tromper le cessionnaire des actions, lequel réclamait des dommages-intérêts, ne pouvait le débouter purement et simplement de sa demande en raison du visa de l'article 1134 du Code civil dans ses conclusions sans violer l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas borné à relever que la société cessionnaire ne tirait aucune conséquence juridique du dol allégué par elle et que cette allégation était dépourvue de tout lien avec la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1134 du Code civil, a également retenu, par un motif non critiqué, que cette société ne rapportait pas la preuve du préjudice dont elle demandait réparation ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Valfon fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le solde du prix de cession des actions alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a entériné, comme le tribunal, le rapport d'expertise de M. Y... qui a fixé la somme due par la société Valfon à 114 233 francs, ne pouvait, sans motif, se fonder sur le rapport de Mme Z... invoqué par M. X..., pour élever le montant retenu par le tribunal à 493 480,56 francs sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la cour d'appel relève que le rapport d'expertise de M. Y... mérite d'être pris en considération, elle retient également, par une décision motivée, que le rapport de Mme Z... comporte des indications et appréciations pouvant être utiles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Valfon, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137243fcd58014677413e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel