Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137243fcd58014677413e62
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 31 mai 2000, pourvoi n° P 98-42.448), que Mme X... a été engagée, le 20 juillet 1979, par la société Adia France, en qualité de chef d'agence, pour devenir, en février 1992, directrice d'opérations locales ; que connaissant d'importantes difficultés, la société Adia a proposé à sa salariée, par lettre du 18 mars 1994, une réduction de sa rémunération ; que Mme X... a refusé cette proposition et a été licenciée le 30 mai 1994 ; que faisant valoir que l'employeur s'était refusé au paiement prorata temporis de la prime d'intéressement, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime, de congés payés y afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que Mme Y... X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que l'accord salarial du 31 mai 1994 ne pouvait, selon ses propres termes, recevoir application pour les directeurs d'opérations qu'après fixation de la rémunération variable par un avenant issu d'une négociation individuelle ; qu'en faisant application de l'accord du 31 mai 1994 sans rechercher si un tel avenant avait été conclu entre Mme Y... X... et son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord du 31 mai 1994 ; 2 / que, subsidiairement, est nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le contrat de travail de Mme Y... X... subordonnait la détermination du montant et les conditions de versement de la partie variable de la rémunération à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les partenaires sociaux dans l'entreprise ; qu'il était ainsi loisible à l'employeur, par un acte insignifiant ou des exigences excessives, sans conséquences préjudiciables pour lui, d'éluder sa dette ; que la rémunération variable de la salariée était ainsi soumise à une condition potestative ; qu'en refusant de fixer elle-même le montant de la rémunération variable et en n'écartant pas l'application de la clause du contrat de travail se référant à l'accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 31 mai 2000, pourvoi n° P 98-42.448), que Mme X... a été engagée, le 20 juillet 1979, par la société Adia France, en qualité de chef d'agence, pour devenir, en février 1992, directrice d'opérations locales ; que connaissant d'importantes difficultés, la société Adia a proposé à sa salariée, par lettre du 18 mars 1994, une réduction de sa rémunération ; que Mme X... a refusé cette proposition et a été licenciée le 30 mai 1994 ; que faisant valoir que l'employeur s'était refusé au paiement prorata temporis de la prime d'intéressement, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime, de congés payés y afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que Mme Y... X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que l'accord salarial du 31 mai 1994 ne pouvait, selon ses propres termes, recevoir application pour les directeurs d'opérations qu'après fixation de la rémunération variable par un avenant issu d'une négociation individuelle ; qu'en faisant application de l'accord du 31 mai 1994 sans rechercher si un tel avenant avait été conclu entre Mme Y... X... et son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord du 31 mai 1994 ; 2 / que, subsidiairement, est nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le contrat de travail de Mme Y... X... subordonnait la détermination du montant et les conditions de versement de la partie variable de la rémunération à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les partenaires sociaux dans l'entreprise ; qu'il était ainsi loisible à l'employeur, par un acte insignifiant ou des exigences excessives, sans conséquences préjudiciables pour lui, d'éluder sa dette ; que la rémunération variable de la salariée était ainsi soumise à une condition potestative ; qu'en refusant de fixer elle-même le montant de la rémunération variable et en n'écartant pas l'application de la clause du contrat de travail se référant à l'accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé à la seconde branche du moyen ait été soulevé devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu qu'ayant retenu que, selon l'accord salarial du 31 mai 1994 applicable aux relations des parties, le versement de la prime d'intéressement était subordonné à la présence du salarié au moment de son règlement, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise au dernier trimestre de l'année 1994, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137243fcd58014677413e62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel