Cour de Cassation · civ3 — 14 février 2007
- ECLI
- 6137243ecd58014677413df6
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2005) rendu sur renvoi après cassation (3 Civ., 18 décembre 2002, pourvoi n° 01-12.143), que les sociétés Socredo et Banque de Tahiti ont consenti divers prêts aux sociétés Ship et Tapati en vue de l'acquisition et de la rénovation d'hôtels exploités par le groupe TRH ; que la société SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances, a consenti un prêt à la société Ship, garanti par deux antichrèses constituées par l'emprunteuse, sur les hôtels acquis et par la société Tapati, sur d'autres immeubles lui appartenant ; que les sociétés Ship, Tapati et les sociétés du groupe TRH (sociétés TRH Polynésie, STRH et Sextan) ont été déclarées en redressement judiciaire le 6 juillet 1998, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; qu'un plan de cession est intervenu le 19 avril 1999 ; que, par ordonnance du 21 novembre 2000, le juge-commissaire a dit que l'antichrèse prise contre la société Tapati n'était pas opposable au redressement judiciaire et que celle prise contre la société Ship n'était pas valide ; que les sociétés Socredo et Banque de Tahiti sont intervenues à l'instance pendante devant la cour de renvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois numéros n° J 06-11.900 et V 06-12.692 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2005) rendu sur renvoi après cassation (3 Civ., 18 décembre 2002, pourvoi n° 01-12.143), que les sociétés Socredo et Banque de Tahiti ont consenti divers prêts aux sociétés Ship et Tapati en vue de l'acquisition et de la rénovation d'hôtels exploités par le groupe TRH ; que la société SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances, a consenti un prêt à la société Ship, garanti par deux antichrèses constituées par l'emprunteuse, sur les hôtels acquis et par la société Tapati, sur d'autres immeubles lui appartenant ; que les sociétés Ship, Tapati et les sociétés du groupe TRH (sociétés TRH Polynésie, STRH et Sextan) ont été déclarées en redressement judiciaire le 6 juillet 1998, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; qu'un plan de cession est intervenu le 19 avril 1999 ; que, par ordonnance du 21 novembre 2000, le juge-commissaire a dit que l'antichrèse prise contre la société Tapati n'était pas opposable au redressement judiciaire et que celle prise contre la société Ship n'était pas valide ; que les sociétés Socredo et Banque de Tahiti sont intervenues à l'instance pendante devant la cour de renvoi ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois, réunis : Vu l'article 329 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; Attendu que pour déclarer irrecevables les interventions des sociétés Socredo et Banque de Tahiti, l'arrêt retient que ces interventions sont accessoires à celles du représentant des créanciers et ne peuvent qu'appuyer les prétentions d'une partie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les sociétés Socredo et Banque de Tahiti avaient élevé des prétentions pour leur propre compte, concluant même à l'encontre de la partie principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés TRH, STRH, Sextan, Ship et Tapati, l'arrêt rendu le 1er septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société CDR créances aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CDR créances à payer à la société Socredo la somme de 2 000 euros, à la société Banque de Tahiti la somme de 2 000 euros et à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 200 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 2007
Référence
6137243ecd58014677413df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel