Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413db5
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois de la société Compagnie générale des eaux et de M. X... : Attendu que la société CGE et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était inapplicable, alors, selon le moyen : 1 / que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, peu important que les salariés concernés n'aient pas été affectés à titre permanent à l'activité transférée ; qu'en relevant, pour écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, qu'il n'était pas établi que M. X... ait été affecté à titre permanent sur le site de Saint-Michel, fut-ce à temps partiel, la cour d'appel, qui a ainsi exigé une affectation permanente, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / que dès lors que l'une des activités exploitées par la société cédante, à laquelle le salarié est en partie affecté, a été transférée à une autre entreprise, le salarié doit passer au service de cette dernière pour la partie de l'activité qu'il consacrait à l'activité transférée ; que dans ses conclusions d'appel, la Compagnie générale des eaux démontrait parfaitement que M. X..., sans être affecté exclusivement et spécifiquement à l'activité transférée, n'en était pas moins affecté essentiellement et devait voir à ce titre son contrat de travail transféré vers le SIDEN, position qui a d'ailleurs été confirmée par l'inspection du travail dans un courrier du 28 mai 1998 ; qu'en se bornant à relever, pour faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que M. X... n'avait pas été affecté à titre permanent au site de Saint-Michel, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce dernier ne l'avait pas été au moins pour partie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Compagnie générale des eaux avait régulièrement versé aux débats l'avenant au contrat de travail de M. X... dont il ressortait que ce dernier avait été affecté, à compter du 1er janvier 1996, à l'établissement de Hirson dont dépendait l'exploitation des services de la commune de Saint-Michel, situé sur la commune de Saint-Michel ; qu'en écartant le dispositif de l'article L. 122-12 du Code du travail sans examiner cet élément de preuve proposé par la Compagnie générale des eaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique commun aux pourvois de la société Compagnie générale des eaux et de M. X... : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 septembre 2001), M. X..., salarié de la société Compagnie générale des eaux (CGE) en qualité d'agent d'exploitation, était affecté au service des opérations de mise en oeuvre et d'utilisation du réseau de distribution d'eau et d'assainissement du secteur Hirson - Saint-Michel ; que l'exploitation de ce secteur ayant été concédée, à compter du 1er janvier 1998, au Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN), la CGE a informé le salarié que son contrat de travail se poursuivait de plein droit avec le syndicat, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tandis que le syndicat a fait connaître à l'intéressé qu'il considérait ce texte inapplicable en la circonstance ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société CGE et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était inapplicable, alors, selon le moyen : 1 / que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, peu important que les salariés concernés n'aient pas été affectés à titre permanent à l'activité transférée ; qu'en relevant, pour écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, qu'il n'était pas établi que M. X... ait été affecté à titre permanent sur le site de Saint-Michel, fut-ce à temps partiel, la cour d'appel, qui a ainsi exigé une affectation permanente, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / que dès lors que l'une des activités exploitées par la société cédante, à laquelle le salarié est en partie affecté, a été transférée à une autre entreprise, le salarié doit passer au service de cette dernière pour la partie de l'activité qu'il consacrait à l'activité transférée ; que dans ses conclusions d'appel, la Compagnie générale des eaux démontrait parfaitement que M. X..., sans être affecté exclusivement et spécifiquement à l'activité transférée, n'en était pas moins affecté essentiellement et devait voir à ce titre son contrat de travail transféré vers le SIDEN, position qui a d'ailleurs été confirmée par l'inspection du travail dans un courrier du 28 mai 1998 ; qu'en se bornant à relever, pour faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que M. X... n'avait pas été affecté à titre permanent au site de Saint-Michel, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce dernier ne l'avait pas été au moins pour partie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Compagnie générale des eaux avait régulièrement versé aux débats l'avenant au contrat de travail de M. X... dont il ressortait que ce dernier avait été affecté, à compter du 1er janvier 1996, à l'établissement de Hirson dont dépendait l'exploitation des services de la commune de Saint-Michel, situé sur la commune de Saint-Michel ; qu'en écartant le dispositif de l'article L. 122-12 du Code du travail sans examiner cet élément de preuve proposé par la Compagnie générale des eaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations des première et deuxième branches du moyen, n'a pas retenu que le salarié n'avait pas été affecté de manière permanente au secteur en cause, a déduit l'inexistence en la circonstance d'une entité économique autonome de l'absence d'affectation de tout un personnel à titre permanent, même à temps partiel, dans le secteur concerné ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'inexistence d'une entité économique autonome en sorte qu'elle n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le contrat de travail de l'intéressé n'avait pas pu être transmis au cessionnaire d'une simple activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE les pourvois ; Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243dcd58014677413db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel