Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d9e
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... Y... de leur désistement partiel au profit de M. Z... ; Met hors de cause, sur sa demande, Mme A... ; Attendu que les époux X... Y... ont acquis par actes authentiques, le 28 août 1997, un appartement de la société ARC Aménagement rénovation, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Zephyr, et le 3 octobre 1997, deux chambres de service appartenant à M. Z..., situées dans le même immeuble ; que Mme A..., occupante de l'appartement et de deux autres chambres de service vendues le 3 octobre 1997 à M. Z..., a sollicité l'annulation de la vente de ces biens pour non respect de son droit de préemption ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2001) a annulé les cessions réalisées au profit des époux X... Y... et de M.Z..., dit parfaite la vente de ces lots à Mme A..., et condamné in solidum la société ARC Aménagement rénovation et les SCP notariales Ader et Angenieux-Gilles Ceyrac de Buhren-Montes-Bigot à payer des dommages-intérêts ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de remboursement du prix d'achat et des frais concernant les deux chambres acquises de M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / que les deux acquisitions intervenues auprès de deux propriétaires différents forment un ensemble, de sorte que l'annulation de la vente de l'appartement entraîne nécessairement une perte d'utilité et de valeur des chambres de service ; que la cour d'appel, en refusant de reconnaître l'existence du dommage qui en découle nécessairement pour eux, a méconnu leur droit à réparation intégrale du préjudice et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à retenir, pour établir l'inexistence de tout préjudice indemnisable qu'il n'est pas démontré que les chambres de service ne puissent être utilisées ou intéresser les occupants de l'immeuble, la cour d'appel procède par voie d'affirmation dénuée de toute constatation concrète des éléments de l'espèce, entachant sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3 / qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'ils n'avaient procédé à l'acquisition des deux chambres de service à un prix exorbitant qu'en fonction de l'intérêt qui en résultait pour eux compte tenu de l'acquisition de l'appartement principal et qu'ils ne trouveront jamais à revendre ces chambres exiguës et sans possibilité d'usage, qu'ils ne sont nullement responsables des faits à l'origine de la nullité de la vente et ne sauraient être pénalisés par cette situation ; qu'en ignorant ces articulations essentielles de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice indemnisable auxquelles elle était tenue légalement de répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les époux X... Y..., qui ne démontraient pas que les chambres litigieuses ne pouvaient être utilisées ou revendues à des occupants de l'immeuble, ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice ; que par ces motifs, qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux X... Y... de leur demande de dommages-intérêts formée au titre des frais et charges résultant du contrat de prêt conclu pour l'acquisition de l'appartement, l'arrêt retient que la nullité de la vente entraîne, en raison de son effet rétroactif, l'annulation du contrat de prêt, et renvoie les époux X... Y... à régler ce point avec la Société générale, non partie à l'instance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si tous les frais exposés par les époux X... Y... avaient la nature de restitutions et si certains d'entre eux ne constituaient pas un préjudice subi du fait de l'annulation de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par les époux X... Y... au titre des frais et charges accessoires au contrat de prêt souscrit pour financer l'acquisition de l'appartement, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137243dcd58014677413d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel