Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d9c
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Diffusion photo presse international (DPPI) et quatre photographes font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2001) d'avoir dénié la qualité d'oeuvre protégée pour défaut d'originalité aux photographies réalisées lors de courses automobiles et dont ils reprochent la contrefaçon, alors, selon le moyen, qu'en exigeant, pour que les photographies de MM. Claude X..., François Y..., Thierry Z... et Alain A... constituent une oeuvre de l'esprit, que leurs auteurs aient exercé, sur leurs sujets, une "action singulière susceptible de faire transparaître leur sensibilité et leurs compétences personnelles, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 11-1, L. 112-2 et L. 122.2, 9 , du Code de la propriété intellectuelle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Diffusion photo presse international (DPPI) et quatre photographes font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2001) d'avoir dénié la qualité d'oeuvre protégée pour défaut d'originalité aux photographies réalisées lors de courses automobiles et dont ils reprochent la contrefaçon, alors, selon le moyen, qu'en exigeant, pour que les photographies de MM. Claude X..., François Y..., Thierry Z... et Alain A... constituent une oeuvre de l'esprit, que leurs auteurs aient exercé, sur leurs sujets, une "action singulière susceptible de faire transparaître leur sensibilité et leurs compétences personnelles, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 11-1, L. 112-2 et L. 122.2, 9 , du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant relevé que les photographes étaient postés aux endroits qui leur étaient imposés, et non par choix raisonné, et agissaient selon la technique du déclenchement continu dite "prise en rafale", ou en se limitant à installer un objectif à l'arrière d'un véhicule muni d'un déclencheur photographique, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, jugé que les photographies en cause étaient dépourvues d'originalité comme ne reproduisant que des scènes d'une grande banalité sans que la sensibilité du photographe ou ses compétences personnelles transparaissent ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens ; V l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137243dcd58014677413d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel