Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 novembre 2003
- ECLI
- 6137243ccd58014677413d38
- Date
- 13 novembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 3 décembre 2001), statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à fixer le montant de la pension alimentaire due pour l'épouse ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, constatée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort, qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 3 décembre 2001), statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à fixer le montant de la pension alimentaire due pour l'épouse ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 novembre 2003
Référence
6137243ccd58014677413d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel