Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 octobre 2003
- ECLI
- 6137243ccd58014677413cf9
- Date
- 28 octobre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait des plans versés aux débats dont elle a apprécié souverainement le sens et la portée que l'assiette de la servitude n'était pas modifiée entre la sortie du garage et le pignon ouest du nouveau bâtiment, que la marche arrière à effectuer serait rallongée de 3m66 mais que la société civile immobilière Les Hortensias (SCI) s'engageait à dégager l'assiette de tout obstacle et que l'assiette proposée serait plus utilisable que l'ancienne puisqu'elle serait revêtue d'un enrobé alors que le chemin était alors peu carrossable, et, par motifs propres, que Mme Le X... ne versait aux débats aucun élément de nature à contredire l'affirmation des premiers juges selon laquelle l'assiette proposée était aussi commode que l'ancienne, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, que l'assiette de la servitude pouvait être modifiée selon le plan du 9 avril 2001 établi par M. Y..., géomètre expert, à charge pour la SCI de dégager cette assiette de tout obstacle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant souverainement retenu que ni le cahier des charges, ni l'acte de vente ne prohibaient l'emprise d'une nouvelle construction sur deux lots et qu'en toute hypothèse l'édifice projeté ne débordait pas des limites d'un lot, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Le X... à payer à la SCI les Hortensias la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 octobre 2003
Référence
6137243ccd58014677413cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel