Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 6137243ccd58014677413cd3
- Date
- 27 janvier 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 31 août 2001) a, par motifs propres et adoptés, souverainement constaté que, même en admettant l'existence d'un accord sur un paiement mensuel de la prime annuelle, la société Transport Jung était redevable de primes exigibles lors de la mise en demeure du 13 avril 1995 et qu'elle n'était pas à jour du paiement de ses primes lors de l'intervention du sinistre du 19 juin 1995 ; qu'elle en a donc déduit à bon droit que la garantie de l'assureur était toujours suspendue à cette date ; qu'ensuite, le moyen qui soutient que la cour d'appel aurait dû imputer le règlement du 21 juin 1995 sur les échéances dues au titre des mois de mai et juin 1995 est contraire aux écritures d'appel de la société Jung admettant que ce règlement correspondait à des régularisations de primes pour l'année 1994 ; qu'enfin, abstraction faite des motifs de l'arrêt critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs non contraires des premiers juges qui ont constaté que la société Transport Jung ne rapportait pas la preuve d'une créance d'indemnité à caractère liquide certain et exigible qui se serait compensée avec les primes dues et régulièrement réclamées ; qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Jung aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
6137243ccd58014677413cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel