Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 2004
- ECLI
- 6137243ccd58014677413cd0
- Date
- 13 janvier 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... a été suivi en 1991 et 1992 par M. Y..., médecin rhumatologue, ayant diagnostiqué un rhumatisme inflammatoire et prescrit un traitement à base de cortisone ; qu'en octobre 1992, il a été hospitalisé alors qu'il souffrait d'un rhumatisme psoriasique, d'une ostéoporose cortisonée avec fractures et de tassements vertébraux ; que M. X... a assigné M. Y... en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice en faisant valoir qu'il avait commis une erreur de diagnostic et prescrit un traitement inapproprié ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 août 2001) l'a débouté de des demandes ; Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les rapports d'expertise judiciaire, a relevé qu'aucun des médecins consultés par M. X... avant l'hospitalisation n'avait pu déterminer la variante psoriasique du rhumatisme inflammatoire, que M. Y... n'avait pas procédé à un examen superficiel de son patient et qu'il n'était pas établi que la corticothérapie, complétée dès la constatation du tassement vertébral par un traitement destiné à entraver la décalcification, ait eu un lien avec la déminéralisation subie et l'aggravation de la situation du patient ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute ; qu'il s'ensuit que le premier moyen est infondé et qu'en l'absence de faute, le second moyen tiré de la perte de chance subie par le patient est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
6137243ccd58014677413cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel