Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137243bcd58014677413ccc
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000) d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord donné à l'aliénation d'un bien commun ne pouvant résulter que d'un acte qui implique, sans équivoque, la volonté de le confirmer et que la simple tolérance, qui peut cesser à tout moment et qui n'implique pas la reconnaissance d'une servitude en deçà d'un certain délai, ne pouvant constituer cette condition, la cour d'appel, en déduisant néanmoins de sa tolérance qu'elle avait donné son accord à la transaction, a violé l'article 1424 du Code civil ; 2 / que, si l'action en nullité d'un acte pris par un époux seul en outrepassant ses pouvoirs se prescrit par deux ans à compter du jour où le conjoint a pris connaissance de l'acte ou de la dissolution de la communauté, il n'en reste pas moins que ce conjoint ne peut être privé du droit d'en invoquer, à tout moment, la nullité comme moyen de défense à une demande d'exécution et que la cour d'appel, en lui refusant la possibilité d'opposer aux riverains la nullité de l'acte souscrit par son mari seul, au prétexte que le délai de deux ans était expiré, a violé ensemble les articles 1424 et 1427 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi du fait du passage automobile sur une partie de sa propriété, alors, selon le moyen, qu'une convention, lorsqu'elle a pour cause l'état d'enclave, n'ayant pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et nécessitant la réparation des dommages que le passage peut occasionner, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait fondé sa décision sur l'état d'enclave des parcelles des riverains, ne pouvait s'appuyer sur l'acte de 1978 ou une prétendue absence de preuve pour justifier le rejet de sa demande, sans violer l'article 682 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Simoes X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis en 1972 un bien immobilier donnant sur une impasse et grevé d'une servitude de passage à pied ; qu'en 1978, les riverains s'étant accordés sur la faculté de circuler en automobile dans l'impasse, M. Simoes X... les a autorisés à emprunter une partie de terrain dépendant de la communauté ; qu'en 1997, Mme Y..., devenue seule propriétaire à la suite de son divorce, a procédé à l'installation d'un poteau interdisant l'accès des véhicules à l'impasse ; que, sur la demande des riverains, le tribunal de grande instance a ordonné sous astreinte le retrait du poteau ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000) d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord donné à l'aliénation d'un bien commun ne pouvant résulter que d'un acte qui implique, sans équivoque, la volonté de le confirmer et que la simple tolérance, qui peut cesser à tout moment et qui n'implique pas la reconnaissance d'une servitude en deçà d'un certain délai, ne pouvant constituer cette condition, la cour d'appel, en déduisant néanmoins de sa tolérance qu'elle avait donné son accord à la transaction, a violé l'article 1424 du Code civil ; 2 / que, si l'action en nullité d'un acte pris par un époux seul en outrepassant ses pouvoirs se prescrit par deux ans à compter du jour où le conjoint a pris connaissance de l'acte ou de la dissolution de la communauté, il n'en reste pas moins que ce conjoint ne peut être privé du droit d'en invoquer, à tout moment, la nullité comme moyen de défense à une demande d'exécution et que la cour d'appel, en lui refusant la possibilité d'opposer aux riverains la nullité de l'acte souscrit par son mari seul, au prétexte que le délai de deux ans était expiré, a violé ensemble les articles 1424 et 1427 du Code civil ; Mais attendu que, la ratification par un époux d'un acte accompli par l'autre pouvant résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, sa volonté de le confirmer, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y..., habitant sur place, avait, sans aucune protestation de 1978 à 1997, laissé les riverains exercer habituellement droit de passage en automobile institué par l'accord de 1978 dans l'impasse et donc sur sa partie de terrain, dans des conditions qui excédaient la servitude de passage pour piétons stipulée dans son acte de vente, a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état le moyen en sa seconde branche, que Mme Y... avait confirmé tacitement cet accord ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi du fait du passage automobile sur une partie de sa propriété, alors, selon le moyen, qu'une convention, lorsqu'elle a pour cause l'état d'enclave, n'ayant pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et nécessitant la réparation des dommages que le passage peut occasionner, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait fondé sa décision sur l'état d'enclave des parcelles des riverains, ne pouvait s'appuyer sur l'acte de 1978 ou une prétendue absence de preuve pour justifier le rejet de sa demande, sans violer l'article 682 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... avait, par son comportement, confirmé l'accord intervenu en 1978, lequel n'avait stipulé aucune indemnité au bénéfice des époux, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci ne pouvait prétendre à une mesure d'expertise destinée à évaluer son préjudice, peu important, dès lors, que la servitude soit de nature légale ou conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137243bcd58014677413ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel