Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 novembre 2003
- ECLI
- 6137243acd58014677413c2e
- Date
- 18 novembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis, tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il n'est établi par aucune pièce de la procédure que M. Frizon de Lamotte, qui présidait la formation de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2001), ait participé au délibéré des juges ayant rendu la décision confirmée, que, dès lors, aucune atteinte à l'exigence d'impartialité garantie par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est démontrée, peu important que ce magistrat ait assisté aux débats devant le tribunal de commerce ; que le premier moyen n'est pas fondé ; qu'ensuite, ayant souverainement estimé que M. X... n'avançait ni ne justifiait l'existence d'aucun événement l'ayant empêché de conclure avant la date fixée pour l'ordonnance de clôture alors qu'il était en état de le faire depuis trois mois, les juges du fond, écartant ainsi sa prétention de voir révoquer l'ordonnance de clôture, ont justifié leur décision; que le deuxième moyen ne peut être accueilli ; qu'enfin, il est constant que MM. Dorlanne et Deffieux sont avocats inscrits au barreau de Bordeaux, qu'ils ont donc qualité pour assister les parties en justice que ce soit au nom de la SCP dont ils sont membres ou en leur nom personnel, dans l'hypothèse, envisagée pour les seuls besoins du raisonnement, où ladite SCP serait dépourvue d'existence légale ; que les moyens sont dépourvus de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jacques X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités, et de la société Au Cuir de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 novembre 2003
Référence
6137243acd58014677413c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel