Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2003
- ECLI
- 61372439cd58014677413ba8
- Date
- 9 décembre 2003
- Condamnation
- 3 761 019 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la CPAM fait grief l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rente d'accident du travail de M. X... devait être calculée sur la base d'un salaire brut de 36 056,44 euros revalorisé à 37 610,19 euros alors, selon le moyen, que lorsque le salaire annuel sur lequel est calculé la rente d'accident du travail dépasse le double du salaire minimum, l'excédent n'est compté que pour un tiers ; que le salaire minimum au 1er janvier 1993, applicable à la date de survenance de l'accident du travail, était fixé à 86 530,59 francs, soit 13 191,50 euros ; que le total des rémunérations de M. Y... dans la période de référence a été évalué par la cour d'appel à 36 056, 44 euros, somme qui excédait de 9 673,44 euros le double du salaire minimum ; que cet excédent ne pouvait être pris en compte qu'à hauteur d'un tiers, de sorte que les rémunérations servant au calcul de la rente devaient ressortir, avant revalorisation, à 29 607,48 euros ; qu'en fixant ce salaire annuel à la somme de 36 056,44 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 434-29 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense : Attendu que la CPAM fait grief l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rente d'accident du travail de M. X... devait être calculée sur la base d'un salaire brut de 36 056,44 euros revalorisé à 37 610,19 euros alors, selon le moyen, que lorsque le salaire annuel sur lequel est calculé la rente d'accident du travail dépasse le double du salaire minimum, l'excédent n'est compté que pour un tiers ; que le salaire minimum au 1er janvier 1993, applicable à la date de survenance de l'accident du travail, était fixé à 86 530,59 francs, soit 13 191,50 euros ; que le total des rémunérations de M. Y... dans la période de référence a été évalué par la cour d'appel à 36 056, 44 euros, somme qui excédait de 9 673,44 euros le double du salaire minimum ; que cet excédent ne pouvait être pris en compte qu'à hauteur d'un tiers, de sorte que les rémunérations servant au calcul de la rente devaient ressortir, avant revalorisation, à 29 607,48 euros ; qu'en fixant ce salaire annuel à la somme de 36 056,44 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 434-29 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne à payer à M. Y... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 décembre 2003
Référence
61372439cd58014677413ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel