Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 61372439cd58014677413b64
- Date
- 4 novembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a signé le 14 mars 1998 auprès de la société Résidence Le Lydia un contrat préliminaire de réservation d'un appartement en l'état futur d'achèvement prévoyant la remise, à titre de dépôt de garantie, d'une somme représentant 5 % du prix d'achat ; que soutenant que son consentement n'aurait pas été donné librement, et que le contrat aurait été conclu en violation des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, Mme X... a fait assigner la société Résidence Le Lydia en justice afin de voir prononcer la nullité de la convention ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 13 novembre 2001) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que le moyen en ses deux branches ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en question, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont retenu que Mme X... n'établissait pas, ainsi qu'il lui incombait pourtant, d'une part, que la société Résidence Le Lydia se serait livrée à des manoeuvres dolosives l'ayant déterminée à contracter, et, d'autre part, qu'elle aurait été démarchée à son domicile, ce que cette société contestait formellement ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2003
Référence
61372439cd58014677413b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel