Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 61372437cd58014677413ac0
- Date
- 4 novembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 14 décembre 1999) d'avoir prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a souscrit le 5 mai 1993 un contrat d'assurance "multirisques habitation" auprès de la compagnie PFA ; que l'immeuble assuré a été détruit suite à un incendie dans la nuit du 4 au 5 octobre 1995 et que la compagnie PFA a dénié sa garantie au motif que le contrat serait nul en raison d'une fausse déclaration de l'assurée quant à ses précédents sinistres ; que Mme X... a été déboutée de sa demande en garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 14 décembre 1999) d'avoir prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que Mme X... n'avait déclaré ni le sinistre indemnisé par son ancien assureur et intervenu dans les 24 mois précédant la souscription du contrat litigieux, ni la résiliation de la police en cause par ce dernier dans le même délai ; Qu'ensuite, elle a souverainement considéré que la lettre dont Mme X... déduisait que son auteur, M. Y..., agent général de la compagnie PFA, avait connaissance du sinistre était obscure, étant observé que cette lettre datée du 19 décembre 1995 ne suffisait pas à établir que son auteur avait connaissance du sinistre en cause au moment de la souscription du contrat, et de la résiliation par l'assureur de la précédente police au titre de laquelle le sinistre avait été garanti ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2003
Référence
61372437cd58014677413ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel