Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a6e
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société picarde intercommunale d'économie mixte (la Sopicem), ayant pour objet de réaliser toutes opérations d'intérêt général pouvant concourir au développement économique et social des "communes actionnaires", qu'il s'agisse d'aménagement, de construction ou de gestion des équipements réalisés, a lancé de très importants programmes de réalisations immobilières et souscrit des emprunts d'un montant de 60 000 000 francs, pour réaliser les travaux d'aménagement bénéficiant aux communes de Mers-les-Bains et Saleux qui ont cautionné les emprunts ; qu'elle a contracté verbalement avec un courtier, la société Etablissements Léon Rabi qui devait chercher les financements et élaborer les montages financiers et auquel elle a versé des commissions ; qu'elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. X..., liquidateur, a assigné, au vu d'un rapport de la Chambre régionale des Comptes, la société Etablissements Léon Rabi pour que soit constatée la nullité ou, à tout le moins, la résiliation pour inexécution du contrat de courtier et que les commissions versées soient restituées ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., ès-qualités, l'arrêt retient que la société Sopicem a payé sciemment des commissions à la société Etablissements Léon Rabi en application du contrat régulièrement conclu et que ce paiement n'était pas sans cause ; que celui qui a payé sciemment n'a pas droit de répéter et que M. X..., ès-qualités, ne rapporte pas la preuve, par les pièces sur lesquelles il s'appuie pour obtenir la répétition de l'indu, que les commissions ont été payées par erreur au sens des articles 1376 à 1379 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait l'annulation, ou à tout le moins la résiliation pour inexécution du contrat, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Etablissements Léon Rabi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel