Cour de Cassation · civ3 — 21 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a54
- Date
- 21 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juillet 2001), que la société Stelmi et la société Domibail ont entrepris la réalisation d'une usine, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Bernard et Delalande, assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF), et de la société Oth Nord Ouest, assurée par la compagnie Axa courtage ; que les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Axa assurances ; que la société SLMS Briens Lamoureux a été chargée des charpentes métalliques et la société Guérin Peintures du lot "peintures" ; qu'ayant constaté des désordres les sociétés Stelmi et Domibail ont assigné les constructeurs et assureurs en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société OTH et la compagnie Axa courtage font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la compagnie Axa assurances du paiement des sommes mises à la charge de celle-ci au profit de la société Stelmi au titre des désordres de la "salle blanche", alors, selon le moyen : 1 / que les désordres, signalés à la réception, ne sont susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs que lorsqu'ils ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en considérant que les désordres résultant d'infiltrations n'étaient pas connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences alors même que le procès-verbal de réception avait mentionné des réserves quant aux joints entre carreaux et quant à l'insuffisance de pente créant un risque de stagnation dès lors qu'il s'agissait là de défauts d'aspect à reprendre, de finitions et de corrections à apporter, sans s'expliquer sur la circonstance, que déduisait la compagnie Axa courtage des conclusions de l'expert que les défauts réservés entraîneraient inéluctablement des infiltrations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 / que les maîtres d'oeuvre ne sont tenus que dans les limites de leur mission ; qu'en décidant que la société Oth Nord Ouest devait être tenue à garantie au titre des désordres des revêtements en résine en ce qu'il ressortait du contrat de la compagnie Axa que la société Oth Nord Ouest devait procéder, pour l'ensemble des lots techniques, à l'avant projet détaillé, au dossier de consultation des entreprises, à l'analyse des offres, à la négociation avec les entreprises, au suivi des travaux et à la réception et qu'au nombre des "lots techniques" figurait l'installation de la "salle propre", sans s'expliquer sur les conclusions de la société Oth Nord Ouest qui exposait que sa mission se limitait aux "fluides" alors que les architectes, la SCP Bernard et Delalande, étaient chargés de l'ensemble de la structure et des lots du second oeuvre, et qu'en phase "travaux" les architectes dirigeaient seuls le chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 3 / que les maîtres d'oeuvre ne sont tenus que dans les limites de leur mission ; qu'en décidant que la société Oth Nord Ouest devait aussi être tenue à garantie au titre des désordres de la zone de lavage, en ce que la "maîtrise d'oeuvre" avait commis un "défaut de conception" en ne prévoyant pas une étanchéité sous dallage, sans mieux s'expliquer sur les conclusions de la société Oth Nord Ouest qui faisait valoir qu'elle n'avait pas pour mission l'étude ou le contrôle de l'étanchéité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Stelmi et à la société Domibail du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Lilloise d'asurances, la compagnie d'assurances AGF, la compagnie d'assurances Groupe Azur assurances mutuelles, M. X... et la société Perney et Angel ; Met hors de cause la Mutuelle des architectes français et la SCP Bernard et Delalande ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juillet 2001), que la société Stelmi et la société Domibail ont entrepris la réalisation d'une usine, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Bernard et Delalande, assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF), et de la société Oth Nord Ouest, assurée par la compagnie Axa courtage ; que les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Axa assurances ; que la société SLMS Briens Lamoureux a été chargée des charpentes métalliques et la société Guérin Peintures du lot "peintures" ; qu'ayant constaté des désordres les sociétés Stelmi et Domibail ont assigné les constructeurs et assureurs en réparation de leur préjudice ; Attendu que la société OTH et la compagnie Axa courtage font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la compagnie Axa assurances du paiement des sommes mises à la charge de celle-ci au profit de la société Stelmi au titre des désordres de la "salle blanche", alors, selon le moyen : 1 / que les désordres, signalés à la réception, ne sont susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs que lorsqu'ils ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en considérant que les désordres résultant d'infiltrations n'étaient pas connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences alors même que le procès-verbal de réception avait mentionné des réserves quant aux joints entre carreaux et quant à l'insuffisance de pente créant un risque de stagnation dès lors qu'il s'agissait là de défauts d'aspect à reprendre, de finitions et de corrections à apporter, sans s'expliquer sur la circonstance, que déduisait la compagnie Axa courtage des conclusions de l'expert que les défauts réservés entraîneraient inéluctablement des infiltrations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 / que les maîtres d'oeuvre ne sont tenus que dans les limites de leur mission ; qu'en décidant que la société Oth Nord Ouest devait être tenue à garantie au titre des désordres des revêtements en résine en ce qu'il ressortait du contrat de la compagnie Axa que la société Oth Nord Ouest devait procéder, pour l'ensemble des lots techniques, à l'avant projet détaillé, au dossier de consultation des entreprises, à l'analyse des offres, à la négociation avec les entreprises, au suivi des travaux et à la réception et qu'au nombre des "lots techniques" figurait l'installation de la "salle propre", sans s'expliquer sur les conclusions de la société Oth Nord Ouest qui exposait que sa mission se limitait aux "fluides" alors que les architectes, la SCP Bernard et Delalande, étaient chargés de l'ensemble de la structure et des lots du second oeuvre, et qu'en phase "travaux" les architectes dirigeaient seuls le chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 3 / que les maîtres d'oeuvre ne sont tenus que dans les limites de leur mission ; qu'en décidant que la société Oth Nord Ouest devait aussi être tenue à garantie au titre des désordres de la zone de lavage, en ce que la "maîtrise d'oeuvre" avait commis un "défaut de conception" en ne prévoyant pas une étanchéité sous dallage, sans mieux s'expliquer sur les conclusions de la société Oth Nord Ouest qui faisait valoir qu'elle n'avait pas pour mission l'étude ou le contrôle de l'étanchéité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les infiltrations affectant les sols rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, alors que le procès-verbal de réception n'avait relevé que des anomalies consistant en des défauts d'aspect, finitions et corrections à apporter, la cour d'appel a pu retenir que les désordres dont la réparation était demandée provenaient d'un vice qui n'était pas apparent au moment de la réception de l'ouvrage ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat souscrit par la société Oth Nord ouest, l'installation de la "salle propre" figurait parmi les lots techniques relevant de la maîtrise d'oeuvre de cette société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la constatation des désordres engageait la responsabilité de la société Oth Nord ouest ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter les demandes de la société Stelmi à l'encontre de la compagnie Axa assurances en réparation des désordres affectant le lot "charpente métallique", l'arrêt retient que le tribunal avait fondé l'obligation de l'assureur sur les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, mais que celui-ci n'est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Axa assurances avait expressément indiqué qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle n'entendait pas critiquer les motifs par lesquels le tribunal avait retenu qu'elle devait sa garantie à la société Stelmi, et avait sollicité la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Stelmi à payer à la société Guérin peintures le montant de sa retenue de garantie "sans autre précision", l'arrêt retient que cette demande doit être accueillie à défaut de quelconque contestation ; Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que la preuve ne peut se déduire du silence opposé par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Stelmi contre la compagnie Axa assurances en paiement de sommes relatives aux désordres constatés dans le lot "charpentes métalliques", et en ce qu'il condamne la société Stelmi à payer à la société Guérin peintures le montant de sa retenue de garantie, l'arrêt rendu le 10 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne, ensemble, la société Oth Nord-Ouest et la compagnie Axa courtage aux dépens du pourvoi incident ; Condamne, ensemble, la société Guerin peinture et la société Axa assurances aux dépens du pourvoi principal ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel