Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a4b
- Date
- 28 janvier 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2002), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, donné à bail à Mme Y..., ont signé avec celle-ci un nouveau bail au visa des dispositions de la loi du 6 janvier 1989 ; que les bailleurs ont assigné leur locataire aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de leur locataire et sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation ; que Mme Y... a, reconventionnellement, sollicité l'annulation du nouveau bail et la reconnaissance de ce que les relations contractuelles des parties relevaient de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la conclusion du nouveau bail présenté à Mme Y..., qui l'a signé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, soit dix mois avant sa signature, dont le régime lui était, à l'évidence, moins favorable, et alors qu'aucun bail de sortie correspondant aux dispositions légales ne lui avait été proposé, apparaît, eu égard à son grand âge, à son handicap visuel non contesté, dolosif au sens de l'article 1116 du Code civil, qu'en effet, il n'est pas contestable que lors de la conclusion du bail litigieux, Mme Y... se trouvait en état d'infériorité et n'était pas en mesure d'apprécier les conséquences préjudiciables pour elle de ce changement de régime proposé par Mme X... en qui elle avait toute confiance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2002), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, donné à bail à Mme Y..., ont signé avec celle-ci un nouveau bail au visa des dispositions de la loi du 6 janvier 1989 ; que les bailleurs ont assigné leur locataire aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de leur locataire et sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation ; que Mme Y... a, reconventionnellement, sollicité l'annulation du nouveau bail et la reconnaissance de ce que les relations contractuelles des parties relevaient de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la conclusion du nouveau bail présenté à Mme Y..., qui l'a signé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, soit dix mois avant sa signature, dont le régime lui était, à l'évidence, moins favorable, et alors qu'aucun bail de sortie correspondant aux dispositions légales ne lui avait été proposé, apparaît, eu égard à son grand âge, à son handicap visuel non contesté, dolosif au sens de l'article 1116 du Code civil, qu'en effet, il n'est pas contestable que lors de la conclusion du bail litigieux, Mme Y... se trouvait en état d'infériorité et n'était pas en mesure d'apprécier les conséquences préjudiciables pour elle de ce changement de régime proposé par Mme X... en qui elle avait toute confiance ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser les manoeuvres dolosives imputées aux époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'action des époux X..., l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel