Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 novembre 2003
- ECLI
- 61372436cd580146774139ff
- Date
- 13 novembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1977 par la société Azur Spécialités, actuellement Eda Sud-Ouest, en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 12 mai 1997 pour insuffisance manifeste de résultats ; Sur le moyen unique du pourvoi principal tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ; Mais attendu que l'article 14 de l'avenant III "représentant" à la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation et des négociants des distributions de levure stipule que "lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat ouvrant droit à l'indemnité de clientèle, il peut, après accord de l'employeur (...), prétendre à une indemnité de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle", ne prévoit pas contrairement aux allégations du moyen une renonciation par avance du VRP à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, n'est pas dès lors en contradiction avec les dispositions de ce texte ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté un accord postérieur à la rupture, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eda Sud-Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 751-9 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 2003
Référence
61372436cd580146774139ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel