Cour de Cassation · civ3 — 1 octobre 2003
- ECLI
- 61372436cd580146774139c5
- Date
- 1 octobre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2001), que M. X..., propriétaire d'un immeuble contigu à celui des époux Y..., les a assignés pour les faire condamner à aligner leur portail à la borne de délimitation et à démolir un muret dont il prétendait qu'il était implanté sur sa propriété ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à déplacer le portail d'entrée et le poteau de soutien qu'ils avaient installé, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription acquisitive ne joue que sur les parcelles sur lesquelles celui qui entend prescrire a exercé des actes de possession et non sur les parcelles situées dans le "prolongement" de celle-ci ; qu'en énonçant que les époux Y..., qui avaient acquis par prescription l'étroite bande de terrain située entre le muret de clôture et la borne cadastrale, avaient ipso facto également acquis le terrain d'assiette du poteau du portail, lequel est situé dans le prolongement du muret, la cour d'appel a violé les articles 545, 555 et 2228 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, à supposer que la prescription ait pu jouer non seulement sur la bande de terrain située entre le muret et la borne cadastrale mais également dans le prolongement de cette bande, le muret lui-même restait nécessairement la propriété exclusive de M. X... ; qu'en jugeant néanmoins que le terrain d'assiette du poteau du portail, situé non dans le prolongement de la bande de terrain susdite mais dans le prolongement du muret lui-même, avait fait l'objet d'une prescription acquisitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi les articles 545, 555 et 2228 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2001), que M. X..., propriétaire d'un immeuble contigu à celui des époux Y..., les a assignés pour les faire condamner à aligner leur portail à la borne de délimitation et à démolir un muret dont il prétendait qu'il était implanté sur sa propriété ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à déplacer le portail d'entrée et le poteau de soutien qu'ils avaient installé, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription acquisitive ne joue que sur les parcelles sur lesquelles celui qui entend prescrire a exercé des actes de possession et non sur les parcelles situées dans le "prolongement" de celle-ci ; qu'en énonçant que les époux Y..., qui avaient acquis par prescription l'étroite bande de terrain située entre le muret de clôture et la borne cadastrale, avaient ipso facto également acquis le terrain d'assiette du poteau du portail, lequel est situé dans le prolongement du muret, la cour d'appel a violé les articles 545, 555 et 2228 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, à supposer que la prescription ait pu jouer non seulement sur la bande de terrain située entre le muret et la borne cadastrale mais également dans le prolongement de cette bande, le muret lui-même restait nécessairement la propriété exclusive de M. X... ; qu'en jugeant néanmoins que le terrain d'assiette du poteau du portail, situé non dans le prolongement de la bande de terrain susdite mais dans le prolongement du muret lui-même, avait fait l'objet d'une prescription acquisitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi les articles 545, 555 et 2228 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le poteau de soutien du portail était situé dans le prolongement des parcelles mais dans le prolongement du muret, en a souverainement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme empiétant sur la propriété voisine puisqu'il était situé sur la bande de terrain acquise par prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 octobre 2003
Référence
61372436cd580146774139c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel