Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 61372435cd58014677413994
- Date
- 27 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le premier moyen, pris en ses autres branches, ainsi que sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y..., ès qualités de représentant de la compagnie UPA, M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société ICS Assurances, venant aux droits de la compagnie Sprinks assurances, de l'Ordre des avocats au barreau de Bastia, de la société BNP Paribas et de M. François A... ; Donne acte à Mme Marie-Janine X..., d'une part, et à la SCP Becheret-Thierry, d'autre part, de leur reprise d'instance ; Attendu que M. X... et M. B..., par l'entremise duquel celui-là avait remis une somme d'argent à M. A..., avocat au barreau de Bastia, ont assigné ce dernier en restitution de cette somme et appelé en garantie la société Le Mans caution auprès de laquelle le barreau de Bastia avait souscrit une assurance garantissant le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats à ce barreau à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2000) a accueilli la demande formée contre M. A..., rejeté celle dirigée contre la société Le Mans caution et condamné M. X... à rembourser à celle-ci la somme que la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, lui avait allouée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, il résulte de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, que la garantie dont il doit être justifié soit par le barreau, soit par l'avocat, est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats dans l'exercice de leur activité professionnelle ; que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine, estimé que la remise des fonds litigieux à M. A... était étrangère à l'activité professionnelle de celui-ci, le grief est dépourvu de fondement ; Et sur le premier moyen, pris en ses autres branches, ainsi que sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
61372435cd58014677413994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel